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Texte réglementaire

Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Numéro
2013-974
Date du texte
30 octobre 2013
Articles
12
Article 1

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;

2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;

3° (Abrogé)

4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;

5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;

6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;

7° (Abrogé)

8° (Abrogé)

9° (Abrogé)

10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

Article 3

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.

Article 4

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

III. ― (Abrogé)

IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

VII. ― (Abrogé)

VIII. ― (Abrogé)

IX. ― (Abrogé)

X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 18

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 19

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 20

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 21

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 22

Peuvent également être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à une des professions, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 32

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 33

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028140138

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