Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 23 octobre 2013
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la prévention des risques, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
MODIFIANT LA RUBRIQUE DÉFINITIONS DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
e) Fertilisants azotés de type I : les fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l'azote organique et faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec litière, à l'exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f ;
f) Fertilisants azotés de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f. Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type II ;
i) Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;
n) Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport ou, le cas échéant, pendant la durée d'ouverture du bilan définie au III de la présente annexe. Dans certains cas particuliers, la période durant laquelle la minéralisation de l'azote sous forme organique est prise en compte est différente ; la définition utilisée est alors précisée au sein même des prescriptions ;
p) Temps passé à l'extérieur des bâtiments :
Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
― le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
― le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.
Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autres que lait :
― le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
― le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.
q) Interculture : l'interculture est la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante.
r) Interculture longue : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à compter du début de l'hiver.
s) Interculture courte : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne.
ANNEXE II
MODIFIANT LE 1° DU II DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
II. ― Prescriptions relatives u stockage des effluents d'élevage
1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage.
Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
a) Principe général.
Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doit permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.
La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).
b) Capacités de stockage minimales requises.
La capacité de stockage requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.
Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisant de type I, d'une part, et de type II, d'autre part.
Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.
Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de cinq mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de six mois dans les autres régions.
Les valeurs de capacités de stockage s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou, en dehors de l'exploitation, sur des terres mises à disposition par des tiers.
Elles ne s'appliquent pas :
― aux fumiers compacts pailleux non susceptibles d'écoulement stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
― aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
― aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.
Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.
Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.
Tableau a. ― Capacités de stockage (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières
et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait
TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE
TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONE A
ZONES B ET C
ZONE D
Fertilisant azoté de type I
≤ 3 mois
5,5
6
6,5
> 3 mois
4
4
5
Fertilisant azoté de type II
≤ 3 mois
6
6,5
7
> 3 mois
4,5
4,5
5,5
Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).
Tableau b. ― Capacités de stockage (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes
et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autres que lait
TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE
TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONES A ET B
ZONES C ET D
Fertilisant azoté de type I
≤ 7 mois
5
5,5
> 7 mois
4
4
Fertilisant azoté de type II
≤ 7 mois
5
5,5
> 7 mois
4
4
Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).
Tableau c. ― Capacités de stockage (en mois)
pour les bovins à l'engraissement
TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE
TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D
Fertilisant azoté de type I
≤ 3 mois
5,5
6
6
6,5
de 3 à 7 mois
5
5
5,5
5,5
> 7 mois
4
4
4
4
Fertilisant azoté de type II
≤ 3 mois
6
6,5
6,5
7
de 3 à 7 mois
5
5
5,5
5,5
> 7 mois
4
4
4
4
Tableau d. ― Capacités de stockage (en mois)
pour les porcins et les volailles
TYPE D'EFFLUENTS
d'élevage
PORCS
VOLAILLES
Fertilisant azoté
de type I
7
―
Fertilisant azoté
de type II
7,5
7
c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage.
Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
― le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
― toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra, en particulier, justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et, le cas échéant, surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.
ANNEXE III
MODIFIANT LES ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS CONSTITUTIFS DU PLAN DE FUMURE DU IV DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
PLAN DE FUMURE
(Pratiques prévues)
L'identification et la surface de l'îlot cultural.
La culture pratiquée et la période d'implantation envisagée.
Le type de sol.
La date d'ouverture du bilan (*)(**).
Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*)(**).
L'objectif de production envisagé (*).
Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses (*).
Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation.
Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote total ou de matière organique du sol mesuré (*).
Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan.
Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.
(*) Non exigé lorsque l'îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg d'azote/ha (**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.
ANNEXE IV
MODIFIANT LE VI DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
VI. ― Conditions d'épandage
1. Par rapport aux cours d'eau.
L'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.
L'épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.
2. Par rapport aux sols en forte pente.
L'épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entraîner leur ruissellement, est interdit en zone vulnérable.
Cas général :
― l'épandage de fertilisants azotés de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 10 % est interdit. Ce pourcentage est porté à 15 % si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de ces îlots ;
― l'épandage de fertilisants azotés de type I et III sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % est interdit. Ce pourcentage est porté à 20 % si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de ces îlots.
Toutefois :
― sur culture pérenne, l'épandage de fumier compact pailleux, de compost d'effluents d'élevage et d'autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion des sols est autorisé sur un sol dont la pente est supérieure à 15 %. L'épandage de fertilisants azotés de type III est autorisé sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % dès lors que l'îlot cultural concerné est enherbé ou qu'un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors de l'îlot cultural (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural. Dans ce cas, le total des apports est au plus égal à 50 kg d'azote efficace par hectare et par an. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans les fertilisants sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le cycle végétatif ;
― sur prairie implantée depuis plus de six mois, l'épandage de fertilisants azotés de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % est autorisé dès lors qu'un talus continu et perpendiculaire à la pente est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural concerné ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de l'îlot. L'épandage de fertilisants azotés de type I sur un sol dont la pente est supérieure à 20 % est soumis aux mêmes prescriptions. L'épandage de fertilisants azotés de type III sur un sol dont la pente est supérieure à 20 % est interdit.
3. Par rapport aux sols détrempés et inondés.
Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.
4. Par rapport aux sols enneigés et gelés.
Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.
L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts pailleux, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols pris en masse par le gel.
ANNEXE V
AJOUTANT UN VII ET UN VIII À L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
VII. ― Couverture végétale pour limiter
les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses
1° Principe général.
Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses à l'automne. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol en fin d'été et de la minéralisation automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols à la fin de l'été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.
Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. le III de la présente annexe : Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée ).
2° Intercultures longues.
La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues.
Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation.
Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain, du sorgho ou du tournesol.
3° Intercultures courtes.
La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.
Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural et la présence de betterave dans la rotation.
4° Destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses.
La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventives vivaces sous réserve d'une déclaration à l'administration.
5° Adaptations régionales.
a) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent.
b) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues et courtes pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.
c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.
d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.
e) Dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation. Toutefois, l'implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.
f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 414-9 du code de l'environnement et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones. Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.
g) Pour chaque îlot cultural en interculture longue sur lequel, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, l'agriculteur calcule le bilan azoté postrécolte et l'inscrit dans son cahier d'enregistrement et, le cas échéant, tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Le bilan azoté postrécolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés).
VIII. ― Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares
Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.
Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.
ANNEXE VI
MODIFIANT LE TABLEAU A DE L'ANNEXE II DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
A. ― Production d'azote épandable par les herbivores,
hors vaches laitières
ANIMAUX
PRODUCTION N UNITAIRE
Herbivores
(Kg d'azote/animal présent/an)
Vache nourrice, sans son veau
68
Femelle > 2 ans
54
Mâle > 2 ans
73
Femelle 1 - 2 ans, croissance
42,5
Mâle 1 - 2 ans, croissance
42,5
Bovin 1 - 2 ans, engraissement
40,5
Vache de réforme
40,5
Femelle < 1 an
25
Mâle 0 - 1 an, croissance
25
Mâle 0 - 1 an, engraissement
20
Broutard < 1 an, engraissement
27
Brebis
10
Brebis laitière
10
Bélier
10
Agnelle
5
Chèvre
10
Bouc
10
Chevrette
5
Cheval
44
Cheval (lourd)
51
Jument seule
37
Jument seule (lourd)
44
Jument suitée
44
Jument suitée (lourd)
51
Poulain 6 mois - 1 an
18
Poulain 6 mois - 1 an (lourd)
22
Poulain 1 - 2 ans
37
Poulain 1 - 2 ans (lourd)
44
(Kg d'azote/place)
Place veau de boucherie
6,3
(Kg d'azote/animal produit)
Agneau engraissé produit
1,5
Chevreau engraissé produit
1,5
ANNEXE VII
AJOUTANT UNE ANNEXE III À L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011
Définition des zones A, B, C et D
RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS AGRICOLES (PETITES)
ZONE
ALSACE
BAS-RHIN
67
Plaine du Rhin
67301
B
Ried
67302
B
Région sous-vosgienne
67304
B
Montagne vosgienne
67307
D
Plateau lorrain nord
67473
C
HAUT-RHIN
68
Hardt
68001
B
Ochsenfeld
68002
B
Plaine du Rhin
68301
B
Ried
68302
B
Sundgau
68303
B
Collines sous-vosgiennes
68304
B
Montagne sous-vosgienne
68307
D
Jura
68450
C
AQUITAINE
DORDOGNE
24
Ribéracois
24158
B
Causses
24394
B
Bergeracois
24401
B
Périgord blanc
24403
B
Périgord noir
24404
B
Double périgourdine
24405
B
Landais
24406
B
Nontronnais
24432
C
GIRONDE
33
B
LANDES
40
B
LOT-ET-GARONNE
47
B
PYRENÉES-ATLANTIQUES
64
Côte basque
64138
Coteaux du Pays basque
64139
Montagne basque
64140
Coteaux entre les Gaves
64141
Montagnes du Béarn
64142
Vallée de l'Adour
64143
Vallée du gave d'Oloron
64379
Vallée du gave de Pau
64380
Coteaux du Béarn
64381
Chalosse
64382
Vic-Bilh
64386
AUVERGNE
ALLIER
3
Bocage bourbonnais
03178
C
Montagne bourbonnaise
03425
C
Val d'Allier
03426
B
Combraille bourbonnaise
03428
C
Sologne bourbonnaise
03429
C
CANTAL
15
Bassin d'Aurillac
15163
D
Bassin de Massiac
15164
D
Planèze de Saint-Flour
15167
D
Châtaigneraie
15409
C
Cézallier
15417
D
Margeride
15418
D
Aubrac
15419
D
Cantal
15420
D
Artense
15421
D
Plateau du Sud-Est limousin
15433
C
HAUTE-LOIRE
43
Bassin du Puy
43172
D
Brivadois
43177
D
Cézallier
43417
D
Margeride
43418
D
Massif du Mezenc-Meygal
43423
D
Velay basaltique
43424
D
Monts du Forez
43425
D
Limagne de Lembron et Brioude
43427
B
PUY-DE-DÔME
63
Périphérie des Dômes
63165
D
Dômes
63166
D
Plaine d'Ambert
63173
D
Livradois
63174
D
Plaine de la Dore
63175
D
Limagne viticole
63176
B
Combraille
63181
D
Cézallier
63417
D
Artense
63421
D
Monts du Forez
63425
D
Limagne agricole
63426
B
Plaine de Lembron
63427
B
Combraille bourbonnaise
63428
C
BASSE-NORMANDIE
CALVADOS
14
Bessin
14085
A
Pays d'Auge
14353
A
Bocage
14354
A
Plaine de Caen et de Falaise
14355
B
MANCHE
50
A
ORNE
61
Merlerault
61088
A
Perche ornais
61351
B
Pays d'Ouche
61352
A
Pays d'Auge
61353
A
Bocage ornais
61354
A
Plaines d'Alençon et d'Argentan
61355
B
BOURGOGNE
CÔTE-D'OR
21
Tonnerois
21010
B
Val de Saône
21204
B
Plateau langrois montagne
21311
B
Vingeanne
21312
B
La Vallée
21322
B
La Plaine
21440
B
Côte viticole et arrière-côte de Bourgogne
21441
B
Auxois
21442
C
Morvan
21443
C
NIÈVRE
58
Entre Loire et Allier
58180
C
Bourgogne nivernaise
58185
B
Nivernais central
58188
C
Puisaye
58340
B
Sologne bourbonnaise
58429
C
Morvan
58443
C
SAÔNE-ET-LOIRE
71
Brionnais
71183
C
Clunysois
71184
C
Charollais
71187
C
Bresse châlonnaise
71202
B
Sologne bourbonnaise
71429
C
Châlonnais
71440
B
Côte châlonnaise
71441
C
Autunois
71442
C
Morvan
71443
C
Mâconnais
71444
B
Bresse louhannaise
71446
C
YONNE
89
Plateaux de Bourgogne
89186
B
Champagne crayeuse
89317
B
Pays d'Othe
89319
B
Basse Yonne
89320
B
Vallées
89322
B
Gâtinais pauvre
89338
B
Puisaye
89340
B
Terre Plaine
89442
C
Morvan
89443
C
BRETAGNE
CÔTES-D'ARMOR
22
A
FINISTÈRE
29
A
ILLE-ET-VILAINE
35
A
MORBIHAN
56
A
CENTRE
CHER
18
Val de Loire
18066
B
Vallée de Germigny
18179
C
Sologne
18343
B
Champagne berrichonne
18434
B
Boischaut du Sud
18436
C
Marche bas Berry
18437
C
Pays fort et Sancerrois
18439
B
EURE-ET-LOIR
28
B
INDRE
36
Champagne berrichonne
36434
B
Boischaut du Nord
36435
B
Boischaut du Sud
36436
C
Brenne, Petite Brenne, Brandes et Brenne
36438
C
INDRE-ET-LOIRE
37
B
LOIR-ET-CHER
41
B
LOIRET
45
B
CHAMPAGNE-ARDENNE
ARDENNES
8
Ardenne
08021
C
Crêtes préardennaises
08022
C
Argonne
08315
C
Champagne crayeuse
08317
B
Thiérache
08323
A
AUBE
10
B
MARNE
51
Vallée de la Marne
51016
B
Vignoble
51017
B
Pays rémois
51018
B
Argonne
51315
C
Champagne crayeuse
51317
B
Champagne humide
51318
B
Perthois
51321
B
Brie champenoise
51335
B
Tardenois
51336
B
HAUTE-MARNE
52
Plateau langrois Apance
52008
C
Plateau langrois Amance
52009
C
Vallage
52012
B
Bassigny
52310
C
Plateau langrois montagne
52311
B
Vingeanne
52312
C
Barrois
52314
B
Champagne humide
52318
C
Perthois
52321
B
Barrois Vallée
52322
B
CORSE
CORSE-DU-SUD
2A
Littoral corse
2A258
B
Côteaux corse
2A259
B
Montagne corse
2A260
D
HAUTE-CORSE
2B
Littoral corse
2B258
B
Coteaux corse
2B259
B
Montagne corse
2B260
D
FRANCHE-COMTÉ
DOUBS
25
Zone des plaines et des basses vallées
25447
C
Montagne du Jura
25449
D
Plateaux moyens du Jura
25450
D
Plateaux supérieurs du Jura
25452
D
JURA
39
Val d'Amour et forêt de Chaux
39203
B
Finage
39206
B
Vignoble du Jura
39207
C
Combe d'Ain
39209
C
Plateau inférieur du Jura
39212
C
Bresse
39446
C
Plaine doloise
39447
B
Haut Jura
39449
D
Petite Montagne
39451
D
Deuxième plateau
39452
D
HAUTE-SAÔNE
70
Région sous-vosgienne Haute-Saône
70005
C
Région vosgienne de Haute-Saône
70006
D
Région des plateaux
70007
C
Plaine grayloise
70205
B
Hautes Vosges
70307
D
Voge
70309
C
Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon
70447
C
Trouée de Belfort
70448
C
TERRITOIRE DE BELFORT
90
Sundgau
90303
C
Montagne vosgienne
90307
D
Trouée de Belfort
90448
C
Plateaux moyens du Jura
90450
C
HAUTE-NORMANDIE
EURE
27
Vexin normand
27044
B
Pays de Lyons
27050
B
Marais Vernier
27051
A
Roumois
27052
B
Lieuvin
27077
A
Plateau du Neubourg
27078
B
Plateau d'Evreux - Saint-André
27079
B
Plateau de Madrie
27080
B
Vexin bossu
27330
B
Vallée de la Seine
27332
B
Perche
27351
B
Pays d'Ouche
27352
B
Pays d'Auge
27353
A
SEINE-MARITIME
76
Pays de Caux
76046
B
Petit Caux
76047
B
Entre Bray et Picardie
76048
A
Entre Caux et Vexin
76049
B
Pays de Bray
76331
A
Vallée de la Seine
76332
A
ÎLE-DE-FRANCE
ESSONNE
91
B
HAUTS-DE-SEINE
92
B
PARIS
75
B
SEINE-ET-MARNE
77
B
SEINE-SAINT-DENIS
93
B
VAL-D'OISE
95
B
VAL-DE-MARNE
94
B
YVELINES
78
B
LANGUEDOC-ROUSSILLON
AUDE
11
Lauragais
11391
B
Razès
11392
B
Montagne Noire
11413
D
Région viticole
11470
B
Narbonnais
11471
B
Pays de Sault
11472
D
GARD
30
B
HÉRAULT
34
Plateaux du Somail et de l'Espinouse
34412
D
Causse du Larzac
34414
B
Soubergues
34415
B
Garrigues
34416
B
Minervois
34470
B
Plaine viticole
34471
B
LOZÈRE
48
Cévennes
48410
B
Causses
48411
B
Margeride
48418
D
Aubrac
48419
D
PYRÉNÉES-ORIENTALES
66
Plaine du Roussillon
66252
B
Vallespir et les Albères
66253
D
Cru Banyuls
66254
B
Conflent
66255
D
Cerdagne
66256
D
Capcir
66257
D
Corbières du Roussillon
66470
B
Fenouillèdes
66472
B
LIMOUSIN
CORRÈZE
19
Causses
19394
B
Périgord blanc
19403
B
Bas pays de Brive
19408
C
Xaintrie, Ségala et Châtaigneraie
19409
C
Cantal
19420
C
Artense
19421
D
Plateau de Millevaches
19430
D
Haut Limousin
19432
C
Plateau du Sud-Est limousin
19433
C
CREUSE
23
Combraille bourbonnaise
23428
C
Plateau de Millevaches
23430
D
Marche
23431
C
Haut Limousin
23432
C
Bas Berry
23437
C
HAUTE-VIENNE
87
Plateau de Millevaches
87430
D
Marche
87431
C
Haut Limousin
87432
C
LORRAINE
MEURTHE-ET-MOSELLE
54
La Haye
54305
B
Plateau lorrain
54306
C
Montagne vosgienne
54307
D
Pays haut lorrain
54308
B
Côtes de Meuse
54313
C
La Woëvre
54316
C
MEUSE
55
Pays de Montmédy
55308
C
Barrois
55314
B
Argonne
55315
C
La Woëvre
55316
C
MOSELLE
57
Warndt
57003
B
Vallée de la Moselle
57004
B
Plateau lorrain sud
57306
B
Montagne vosgienne
57307
D
Pays haut lorrain
57308
B
Plateau lorrain nord
57473
C
VOSGES
88
La Haye
88305
C
Plateau lorrain
88306
C
Montagne vosgienne
88307
D
Voge
88309
C
Châtenois
88310
C
Côtes de Meuse
88313
C
Barrois
88314
B
MIDI-PYRÉNÉES
ARIÈGE
9
Plaine de l'Ariège
09390
B
Coteaux de l'Ariège
09392
B
Région sous-pyrénéenne Plantaurel
09393
B
Région pyrénéenne
09472
D
AVEYRON
12
Rougier de Marcillac
12161
C
Lévézou
12162
D
Bas Quercy
12397
B
Viadène et vallée du Lot
12407
C
Ségala
12409
C
Grandes Causses
12411
B
Monts Lacaune
12412
B
Aubrac
12419
D
HAUTE-GARONNE
31
Coteaux du Gers
31385
B
Coteaux de Gascogne
31389
B
Les Vallées
31390
B
Lauragais
31391
B
Volvestre
31392
B
La rivière Plantaurel
31393
C
Pyrénées centrales
31472
D
GERS
32
B
LOT
46
Bourianne
46159
B
Vallée de la Dordogne
46160
C
Causses
46394
B
Quercy blanc
46396
B
Vallée du Lot
46407
B
Limargue
46408
B
Ségala
46409
C
HAUTES-PYRÉNÉES
65
Montagne de Bigorre
65146
D
Coteaux de Bigorre
65148
C
Haute vallée de l'Adour
65150
B
Coteaux Nord
65381
B
Astarac
65383
B
Vic-Bilh et Madiran
65386
B
Rivière basse
65387
B
Coteaux de Gascogne
65389
B
TARN
81
Gaillacois
81151
B
Coteaux mollassiques
81152
B
Plaine de l'Albigeois et du Castrais
81153
B
Lauragais
81391
B
Causses du Quercy
81395
B
Ségala
81409
C
Monts de Lacaune
81412
D
Montagne Noire
81413
D
TARN-ET-GARONNE
82
B
NORD - PAS-DE-CALAIS
NORD
59
Flandre intérieure
59025
B
Région de Lille
59026
B
Pévèle
59027
B
Plaine de la Scarpe
59028
B
Hainaut
59033
A
Thiérache
59323
A
Plaine de la Lys
59324
B
Flandre maritime
59325
B
Cambrésis
59326
B
PAS-DE-CALAIS
62
Pays d'Aire
62023
B
Collines guinoises
62024
B
Boulonnais
62029
A
Haut pays d'Artois
62030
B
Béthunois
62031
B
Ternois
62032
B
Pays de Montreuil
62039
B
Bas-champs picards
62040
B
Plaine de la Lys
62324
B
Wateringues
62325
B
Artois
62326
B
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
44
A
MAINE-ET-LOIRE
49
Vallée de la Loire
49344
B
Beaugeois
49345
B
Saumurois
49347
B
Bocage angevin
49356
A
Choletais
49373
A
MAYENNE
53
A
SARTHE
72
Vallée de la Sarthe et région mancelle
72089
B
Bélinois
72090
B
Plateau calaisien
72091
B
Champagne mancelle
72092
B
Bocage sabolien
72093
A
Saosnois
72094
B
Beaugeois
72345
B
Vallée du Loir
72350
B
Perche
72351
B
Bocage des Alpes mancelles
72354
A
Plaine d'Alençon
72355
B
VENDÉE
85
Bocage de Chantonnay
85110
A
Marais breton
85365
A
Entre plaine et bocage
85366
B
Bas bocage
85368
A
Marais poitevin desséché
85369
B
Marais poitevin mouillé
85370
B
Plaine vendéenne
85371
B
Haut bocage
85373
B
PICARDIE
AISNE
2
Saint-Quentinois et Laonnois
02034
B
Champagne crayeuse
02317
B
Thiérache
02323
A
Soissonnais
02328
B
Valois
02329
B
Tardenois et Brie
02336
B
OISE
60
Pays de Thelle
60041
B
Clermontois
60042
B
Noyonnais
60043
B
Plateau picard
60327
B
Soissonnais
60328
B
Valois et Multien
60329
B
Vexin français
60330
B
Pays de Bray
60331
A
SOMME
80
B
POITOU-CHARENTES
CHARENTE
16
Montmorélien
16112
B
Angoûmois-Ruffecois
16113
B
Plaine de la Mothe Lezay
16367
B
Plaine de Niort-Brioux
16371
B
Terres rouges à châtaigniers
16372
B
Saintonge agricole
16375
B
Cognaçais
16377
B
Confolentais
16432
C
Brandes
16438
C
CHARENTE-MARITIME
17
B
DEUX-SÈVRES
79
Plateau mellois
79109
B
Plaine de Thouars
79349
B
Entre plaine et Gâtine
79366
A
Plaine de la Mothe Lezay
79367
B
Gâtine
79368
A
Marais poitevin mouillé
79370
B
Plaine de Niort-Brioux
79371
B
Bocage
79373
A
VIENNE
86
Confins granitiques du Limousin
86182
C
Saumurois
86347
B
Plaine de Loudun-Richelieu et Châtellerault
86348
B
Plaine de Thouars-Moncontour
86349
B
Gâtine
86368
B
Terres rouges à châtaigniers
86372
B
Région des Brandes
86438
B
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
4
Plateau de Valensole
04233
B
Sisteronnais
04459
B
Montagne de Haute Provence
04460
D
Plateau de Forcalquier
04462
B
Val de Durance
04466
B
HAUTES-ALPES
5
Queyras
05231
D
Haut Embrunnais
05232
D
Champsaur
05235
D
Dévoluy
05236
D
Embrunnais
05237
D
Gapençais
05239
D
Briançonnais
05457
D
Laragnais
05459
B
Bochaine
05461
B
Serrois-Rosannais
05463
B
ALPES-MARITIMES
6
Coteaux niçois
06245
B
Littoral niçois
06249
B
Alpes niçoises
06250
D
BOUCHES-DU-RHÔNE
13
B
VAR
83
B
VAUCLUSE
84
B
RHÔNE-ALPES
AIN
1
Vallée de la Saône
01195
B
Dombes
01198
B
Côteaux en bordure des Dombes
01201
B
Zone forestière du pays de Gex
01215
C
Zone d'élevage du pays de Gex
01216
C
Bresse
01446
C
Haut-Bugey
01449
D
Bugey
01451
D
ARDÈCHE
7
Coiron
07169
D
Plateaux du Haut et du Moyen Vivarais
07171
D
Bas Vivarais
07422
B
Massif du Mézenc-Meygal
07423
D
Velay basaltique
07424
D
Monts du Forez
07425
D
Vallée du Rhône
07465
B
DRÔME
26
Région de Royans
26221
B
Diois
26234
B
Plaines rhodaniennes
26240
B
Valloire
26241
B
Galaure et Herbasse
26242
B
Pays de Bourdeaux
26243
B
Vercors
26453
D
Bochaine
26461
D
Baronnies
26463
B
Tricastin
26464
B
ISÈRE
38
Bas Dauphiné
38199
B
Vallée du Grésivaudan
38217
B
Préalpes
38453
D
Région haute alpine
38457
D
Vallée du Rhône
38465
B
LOIRE
42
Mont du Jarez et bassin houiller
42168
C
Monts du Pilat
42170
D
Plateau de Neulisse
42189
C
Plaine roannaise
42190
C
Côte roannaise
42191
C
Monts de la Madeleine
42192
D
Plaine du Forez
42193
C
Monts du Forez
42425
D
Monts du Lyonnais
42445
C
Vallée du Rhône
42465
B
RHÔNE
69
Plateau du Lyonnais
69194
C
Vallée de la Saône
69195
B
Zone maraîchère de Lyon
69196
B
Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais
69197
B
Bas Dauphiné
69199
B
Zone fruitière et viticole du Lyonnais
69200
B
Beaujolais viticole
69444
B
Monts du Lyonnais
69445
C
Vallée du Rhône
69465
B
SAVOIE
73
Chautagne
73213
C
Combe de Savoie
73219
C
Cluze de Chambéry
73220
C
Maurienne
73229
D
Beaufortin
73230
D
Les Quatre Cantons
73451
C
Chartreuse
73453
D
Le Val d'Arly
73454
D
Albanais
73455
C
Bauges
73456
D
Tarentaise
73458
D
HAUTE-SAVOIE
74
Bas Genevois
74208
C
La Semine
74210
C
Vallée des Usses
74211
C
Région d'Annemasse
74214
C
Région d'Annecy
74218
C
Cluse d'Arve
74222
C
Giffre
74223
D
Chablais
74224
D
Plateau des Dranses
74225
D
Bas Chablais
74226
C
Pays de Thônes
74227
D
Plateau des Bornes
74228
D
Sillon alpin
74454
D
Albanais
74455
C
Bauges
74456
D
Grandes Alpes
74458
D
La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Citer ce texte
du Arrêté du 23 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028141050
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com