Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 17 tonnes, dont 14,79 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche du 1er novembre 2013 au 25 mai 2014. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.
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Arrêté du 28 octobre 2013
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement attribué est de 25,5 tonnes, dont 22,185 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont comptées sur le quota consommation.
Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis entre les adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents des OP ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP à la date du 1er août 2013 et conformément à l'article 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins-pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées " UGA " de la façade Atlantique-Manche mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français :
UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)
QUOTA PAR UGA
(kg)
Artois-Picardie
170
Seine-Normandie
510
Bretagne
1 529
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise
Navires adhérant à l'organisation de producteurs " Estuaires "
5 136
Navires non adhérents à une organisation de producteurs
2 854
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon
3 740
Adour-cours d'eau côtiers
851
Total
14 790
Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :
UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)
QUOTA PAR UGA
(kg)
Artois-Picardie
255
Seine-Normandie
765
Bretagne
2 294
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise
Navires adhérant à l'organisation de producteurs " Estuaires "
7 703
Navires non adhérents à une organisation de producteurs
4 281
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon
5 611
Adour-cours d'eau côtiers
1 276
Total
22 185
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destiné à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destiné au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs, et des déclarations transmises par les mareyeurs.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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