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Texte réglementaire

Arrêté du 17 octobre 2013

Numéro
Date du texte
17 octobre 2013
Articles
3
Article 1

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de première ou terminale d'une série technologique, ou dans une classe de la voie professionnelle, dans laquelle la langue vivante 2 n'est pas un enseignement obligatoire, sont dispensés, sur leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.

Pour la série hôtellerie, la dispense porte sur l'une des deux langues vivantes au choix du candidat.

Les candidats au baccalauréat général ou technologique bénéficiant de la dispense prévue au premier ou au deuxième alinéa du présent article sont autorisés à choisir une langue vivante en épreuve facultative, à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en épreuve de langue vivante obligatoire.

Les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général ou technologique après un échec conservent, sur leur demande, le bénéfice de la dispense de l'épreuve de langue vivante obtenue lors de la session précédente en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article.

Les candidats font connaître leurs éventuelles demandes de dispense au moment de l'inscription à l'examen.

Article 2

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de première ou terminale d'une autre série générale ou technologique sont dispensés, sur leur demande, de la ou des épreuves anticipées qui ne sont pas préparées dans cette autre série.

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés, sur leur demande, de la ou des épreuves anticipées à l'exception des épreuves de français et littérature dans la série L.

Les dispositions du présent article concernent également les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général ou technologique après un échec et qui ont bénéficié de ces dispenses lors de la session précédente.

Les candidats font connaître leurs éventuelles demandes de dispense au moment de l'inscription à l'examen.

Article 4

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028158002

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