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Texte réglementaire

Décret n°66-900 du 18 novembre 1966

Numéro
66-900
Date du texte
18 novembre 1966
Articles
25
Article 1

Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat est classé dans la catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959. Les fonctionnaires de ce corps sont répartis selon les spécialités suivantes :

Routes, bases aériennes.

Voies navigables, ports maritimes.

Mécaniciens-électriciens.

Article 2

Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades:

Conducteur des travaux publics de l'Etat.

Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.

Le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat comporte neuf échelons.

Article 3

En raison de la nature de leurs fonctions, seuls les candidats du sexe masculin ont accès au corps de conducteur des travaux publics de l'Etat.

Les candidats à l'emploi de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) doivent savoir nager et conduire une embarcation.

Article 4

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) participent aux activités techniques des services des ponts et chaussées dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) participent aux activités techniques des ponts et chaussées sur les voies navigables et dans les ports maritimes, dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont chargés notamment de la surveillance des travaux neufs et d'entretien, de l'exploitation et de la police des voies navigables et de leurs dépendances.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) sont chargés de l'entretien et de l'exécution des réparations importantes des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent être chargés de la conduite de certaines installations. Ils sont placés soit sous l'autorité d'un chef de subdivision et doivent dans ce cas régler leurs activités conformément aux indications qui leur sont données par celui-ci sur l'exploitation de la voie, soit, dans les ports maritimes, sous l'autorité directe des officiers de port en ce qui concerne les opérations d'exploitation.

Article 5

Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement et du département ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

Des missions d'enseignement ou de formation professionnelle.

Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement ou du service ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

L'encadrement des personnels des voies navigables et des ports maritimes pour l'exécution de toutes les missions dont le service peut être chargé.

Des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

La police des domaines publics des voies navigables et maritimes.

Certaines des attributions dévolues normalement aux commissions de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.

Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle et la surveillance de l'entretien et du fonctionnement d'un ensemble d'ouvrages mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Ils peuvent être chargés de la surveillance, du contrôle ou de la conduite de travaux exécutés par des équipes de mécaniciens-électriciens ou d'agents des travaux publics de l'Etat ou d'ouvriers pour l'équipement, la réparation ou l'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Article 6

Quel que soit leur grade, les conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, les voies navigables et pour l'exploitation (les ports maritimes, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.

Article 7

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours et par examen professionnel distinct pour chacune des spécialités définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 8

Les concours sont ouverts :

1° Pour 40 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant en outre les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2° Pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires, aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, ainsi qu'aux agents en fonctions des services de l'équipement ou des bases aériennes, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et pouvant justifier au 31 décembre de cette même année de deux ans de services effectifs dans les services de l'équipement ou des bases aériennes.

Article 9

Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission.

Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.

Article 10

L'examen professionnel est ouvert, pour 20% des emplois à pourvoir :

1° Aux chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie âgés de vingt-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette même date, de six années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel ou dans les corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

2° Aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie, agents spécialisés et agents des travaux publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel ou dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat.

Article 11

Les limites d'âge supérieures s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires et des charges de famille.

Pour le recrutement des conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) effectué au titre de l'article 8 (2°) ci-dessus, les services accomplis sur les voies concédées ou dans les ports autonomes sont assimilés à ceux accomplis dans l'administration de l'équipement.

Article 12

Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative déterminent l'organisation et le programme des concours et des examens professionnels.

Article 13

Les candidats reçus au concours sont nommés conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 s'ils peuvent bénéficier de ces dispositions.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle théorique et pratique dont les modalités sont fixées par le ministre de l'équipement.

A l'expiration d'une période d'un an, les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires dont le travail, les aptitudes et la manière de servir ont été jugés satisfaisants sont titularisés.

Ceux qui, en fin de stage, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents, réintégrés dans leur emploi d'origine, soit licenciés.

Dans la limite d'un an, la période de stage entre en compte dans la durée des services exigés pour l'avancement.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 10 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.

Article 14

Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont prononcées par arrêté préfectoral sur proposition de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes, mécaniciens-électriciens) sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement.

Article 15

Les avancements d'échelon dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat se font conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret précité du 27 janvier 1970.

Article 16

Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat les conducteurs des travaux publics de l'Etat appartenant au moins au cinquiième échelon de leur grade et comptant six années de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.

Article 17

La durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont fixées conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 18

Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après :

CONDUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

de l'État

CONDUCTEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

Échelons

Échelons

Ancienneté dans l’échelon

10e échelon

- après 5 ans 6 mois

8e

Ancienneté acquise diminuée de 5 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans.

- après 4 ans et avant 5 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans, majorée de 1 an 5 mois.

- avant 4 ans

7e

Trois huitièmes de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

Trois quarts de l’ancienneté acquise

8e échelon

5e

Trois quarts de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

Deux tiers de l’ancienneté acquise, majorés de 1 an.

6e échelon

- après 1 an

4e

Moitié de l'ancienneté acquise, diminuée de 6 mois.

- avant 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

- après 2 ans

3e

Ancienneté acquise diminuée de deux ans.

- après 6 mois et avant 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 6 mois

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Les conducteurs de travaux publics de l'Etat issus du 5e échelon et détenant moins de 6 mois d'ancienneté dans cet échelon qui seront reclassés conducteurs principaux des travaux publics de l'etat au 1er échelon de ce grade conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le grade de conducteur principal d'un indice au moins égal.

Article 19

Sont respectivement intégrés dans le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :

1° Dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat :

Spécialité Routes, bases aériennes : les conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

Spécialité Voies navigables, ports maritimes : les conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, les conducteurs du Rhin, les chefs pontiers du Rhin.

Spécialité Mécaniciens-électriciens : les mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables.

2° Dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (spécialité Routes, bases aériennes) les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

Les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

Article 20

Pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1967, le nombre de postes de conducteur principal de la spécialité Voies navigables, ports maritimes et de la spécialité Mécaniciens-électriciens auxquels pourront être nommés les conducteurs des travaux publics de l'Etat de ces deux spécialités sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances.

Une commission centrale paritaire dont la composition sera fixée par arrêté ministériel établira chaque année une liste nationale d'aptitude par ordre préférentiel pour chacune de ces deux spécialités. Le nombre de candidats inscrits ne pourra dépasser pour chacune de ces listes de plus de 50% le nombre de postes à pourvoir.

Les modalités de présentation des dossiers à la commission centrale seront fixées par arrêté ministériel.

Article 21

Pendant la période transitoire déterminée à l'article précédent, auront vocation à être nommés au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) :

1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l’article 5 ;

2°Les conducteurs des travaux publics de l’Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.

Article 22

Pendant cette période transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 18 les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté dans l'échelon maximum de leur grade et nommés conducteurs principaux par application des dispositions transitoires seront classés dans ce grade dans les conditions ci-après :

CONDUCTEUR

des travaux publics de l'État

(voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)

CONDUCTEUR PRINCIPAL

des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)

Échelons

Échelons

Ancienneté dans l’échelon

Conducteur des travaux publics de l’Etat de 10e échelle :

Conducteur principal des travaux publics de l’Etat :

Après 8 ans

De 8e échelon

Maintien de l’ancienneté excédant 8 ans

Après 4 ans

De 7e échelon

Maintien de l’ancienneté supérieure à 4 ans

Article 23

Le décret n° 50-202 du 6 février 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce, modifié par le décret na 56-502 du 23 mai 1956, est abrogé en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret.

Le décret n° 61-1142 du 16 octobre 1961 relatif au statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) est abrogé.

Article 24

Pour la révision des pensions des conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, conducteurs du Rhin, chefs pontiers du Rhin et mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables, il sera fait application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions du décret n° 58-170 du 17 février 1958 portant assimilation en vue de la révision des pensions des emplois des catégories C et D.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 25

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1" janvier 1966 et sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028159640

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