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Texte réglementaire

Décret n°62-975 du 13 août 1962

Numéro
62-975
Date du texte
13 août 1962
Articles
9
Article 1

L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires organisant l'établissement auprès duquel il est placé.

Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.

Article 2

L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est recruté parmi les inspecteurs du Trésor parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et leurs inspecteurs centraux du Trésor.

Article 3

L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

Sa nomination intervient à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.

Article 4

L'emploi d'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures comporte sept échelons.

La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois.

Ce délai peut être réduit sans pouvoir toutefois être inférieur à deux ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre des finances sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du ministre de l'éducation nationale.

Article 5

Le fonctionnaire nommé agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est placé en position de détachement de son administration d'origine et se trouve soumis en tant que tel à l'ensemble des règles concernant le détachement.

Article 6

Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

ECHELONS

INDICES BRUTS DE REFERENCE

A compter du 1er juillet 1975

A compter du 1er juillet 1976

A compter du 1er août 1977

7e échelon.............

735

735

750

6e échelon.............

685

685

701

5e échelon.............

635

635

659

4e échelon.............

585

585

616

3e échelon.............

557

563

582

2e échelon.............

525

531

546

1er échelon.............

490

497

508

Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Article 7

La cessation des fonctions résulte :

a) De la démission régulièrement acceptée ;

b) De l'admission à la retraite dans le cadre d'origine ;

c) Du remplacement ou de la révocation prononcée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale.

Article 8

Le fonctionnaire exerçant à la date d'application du présent décret les fonctions d'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est maintenu dans ses fonctions.

Article 9

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°62-975 du 13 août 1962 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028160079

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