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Texte réglementaire

Arrêté du 25 novembre 2005

Numéro
Date du texte
25 novembre 2005
Articles
10
Article 1

Le concours interne prévu à l'article 6 (2°) du décret du 30 mai 2005 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

Article 3

I. - Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuve n° 1 : rédaction d'une note de problématique se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Epreuve n° 2 : composition de mathématiques consistant en la résolution d'une série d'exercices (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 3 : composition de sciences physiques consistant en la résolution d'une série d'exercices (durée : quatre heures ; coefficient 4).

II. - Epreuves orales d'admission :

Epreuve n° 1 : interrogation de mathématiques (préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes au plus ; coefficient 4).

Epreuve n° 2 : interrogation de sciences physiques (préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes au plus ; coefficient 4).

Epreuve n° 3 : entretien avec le jury portant sur un document tiré au sort et permettant au jury d'apprécier les connaissances de culture générale du (de la) candidat(e) et ses qualités d'expression, d'analyse et de synthèse (préparation : quinze minutes ; interrogation : trente minutes au plus ; coefficient 2).

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Peuvent seul(e)s être admis(es) à se présenter aux épreuves orales les candidat(e)s ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 90. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves peut entraîner l'élimination du (de la) candidat(e).

Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s'il (si elle) n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 180. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves orales peut entraîner l'élimination du (de la) candidat(e).

Article 5

La composition du jury du concours interne est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un (e) ingénieur (e) général des ponts, des eaux et des forêts.

Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

Le jury dresse la liste des candidat (e) s admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidat (e) s définitivement admis (es), compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Article 6

Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves, la liste des candidat(e)s autorisé(e)s à concourir ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les candidat(e)s reçu(e)s au concours effectuent un stage probatoire d'une durée de quinze mois. A l'issue de cette période, le conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat arrête la liste des stagiaires qui, ayant obtenu des résultats satisfaisants, sont nommé(e)s élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l'Etat de première année.

Article 8

L'arrêté du 18 janvier 1989 modifié relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

Article 9

La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

RÉDACTION D'UNE NOTE DE PROBLÉMATIQUE

Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités rédactionnelles du ou de la candidate, sa capacité de raisonnement et à comprendre des textes juridiques et/ou techniques. La note de problématique doit permettre de juger les qualités de réflexions des candidat(e)s.

L'épreuve consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur plusieurs documents fournis au candidat (textes réglementaires, articles de presse, éléments d'information divers). Le (ou la) candidat(e) pourra, le cas échéant, être amené(e) à proposer des solutions et à les argumenter.

ÉPREUVES DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES PHYSIQUES

(ÉCRITES ET ORALES)

Session 2014 :

Pour les épreuves de mathématiques, le programme est celui des classes préparatoires de première année de la filière PCSI. Pour les épreuves de sciences physiques, le programme est celui des classes préparatoires de première année de la filière MPSI.

Ces programmes sont définis par l'arrêté du 10 juin 2003 fixant les programmes de première année de mathématiques, physique et chimie des classes préparatoires scientifiques, mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), physique-chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) et technologie et sciences de l'ingénieur (TSI) et de mathématiques et informatique des classes économiques et commerciales et sont publiés au BO hors-série n° 5 du 28 août 2003.

Session 2015 et suivantes :

Pour les épreuves de mathématiques, le programme est celui des classes préparatoires de première année de la filière PCSI. Ce programme est défini par l'arrêté du 4 avril 2013 relatif aux programmes de la classe préparatoire scientifique physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) et programme de sciences industrielles de l'ingénieur de la classe physique et sciences de l'ingénieur (PSI) publié au BO spécial n° 5 du 30 mai 2013.

Pour les épreuves de sciences physiques, le programme est celui des classes préparatoires de première année de la filière MPSI. Ce programme est défini par l'arrêté du 4 avril 2013 relatif aux programmes de la classe préparatoire scientifique mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) et programme de sciences industrielles de l'ingénieur de la classe préparatoire scientifique mathématiques et physique (MP) publié au BO spécial n° 5 du 30 mai 2013.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 novembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028173375

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