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Texte réglementaire

Décret n°2013-998 du 8 novembre 2013

Numéro
2013-998
Date du texte
8 novembre 2013
Articles
9
Article 1

La société AREVA NC (ci-après « l'exploitant ») est autorisée à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 47, dénommée « atelier Elan IIB » (ci-après « l'installation »), située dans l'établissement AREVA NC de La Hague (département de la Manche), dans les conditions prévues par le présent décret et par la demande d'autorisation susvisée et le dossier joint à cette demande.

Article 2

Les opérations mentionnées à l'article 1er sont :

1° La reprise des déchets constitués des colonnes d'élution et des capsules de titanate de strontium entreposées dans l'installation et leur préparation en vue de leur évacuation vers l'installation destinatrice ;

2° L'assainissement et le démantèlement du bâtiment de l'installation (bâtiment n° 1230) ;

3° La caractérisation et l'assainissement des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, à l'exception des sols dont la caractérisation ou l'assainissement est impossible de par leur localisation, tels que les sols situés sous des bâtiments.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 3

L'ensemble des opérations mentionnées à l'article 2 est réalisé dans un délai de douze ans à compter de la publication du présent décret ; l'état du site défini à l'article 7 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.

Article 4

Sont soumises à l'accord préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

― les opérations de reprise des déchets constitués des colonnes d'élution ;

― les opérations de reprise des déchets constitués des capsules de titanate de strontium ;

― les opérations d'assainissement des structures et des sols.

Chaque demande est accompagnée d'un dossier présentant l'analyse de la sûreté des opérations envisagées.

Pour les opérations d'assainissement des structures et des sols, l'exploitant transmet en outre un dossier présentant et justifiant la méthodologie et les objectifs retenus. Cette méthodologie intègre une caractérisation des structures et des sols permettant la réalisation d'un bilan radiologique et chimique des zones concernées.

Article 5

I. ― Le confinement des substances dangereuses est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

Dans les parties de l'installation où existe un risque de dissémination des substances dangereuses, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire.

A l'intérieur des zones accessibles au personnel, le confinement des substances dangereuses est assuré par des systèmes passifs ou actifs.

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré et contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur à travers des dispositifs appropriés.

II. ― Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction, en particulier dans les zones d'entreposage de déchets ainsi que dans les locaux et sas d'intervention dans lesquels ont lieu des opérations de soudage ou de découpe par point chaud.

III. ― Les dispositions nécessaires sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu des conséquences plausibles du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles de l'atteindre.

IV. ― Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire, autant qu'il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables, l'impact des opérations de démantèlement et d'assainissement sur l'environnement.

V. ― Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Des informations détaillées, agrégées dans un lieu situé au sein de l'installation et connu des services d'intervention, permettent de localiser à tout moment l'événement détecté et d'agir efficacement.

VI. ― Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.

Article 6

Les règles générales de surveillance et d'entretien prévues au 10° du II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé précisent les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle.

Elles exposent en outre :

― les dispositifs de confinement des substances dangereuses mentionnés au I de l'article 5 ;

― en tant que de besoin, la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.

Article 7

Après démantèlement de l'installation, à l'intérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, le terrain, bâti ou non, peut être utilisé à des fins industrielles et ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires.

A l'issue des opérations d'assainissement des structures et des sols, dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier contenant :

― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;

― l'état radiologique des bâtiments et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs de mentionnés à l'article 4.

Article 8

L'exploitant informe annuellement la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

― le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;

― le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;

― le bilan annuel des rejets d'effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;

― le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.

Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 10

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-998 du 8 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028182793

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