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Texte réglementaire

Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013

Numéro
2013-1011
Date du texte
12 novembre 2013
Articles
4
Article 13

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le certificat d'aptitude à la maintenance technique sont, à compter de cette date, réputés détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret. Cette licence leur est délivrée de droit.

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de classe exceptionnelle

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2° échelon

Ancienneté acquise

Technicien de classe principale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Technicien de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Echelon unique

1er échelon

Ancienneté acquise

Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Article 15

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les élèves et les stagiaires recrutés par la voie de l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi que les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile d'une durée de trois ans.

Les élèves et stagiaires techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'un des concours mentionnés à l'alinéa précédent et en cours de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus. Ils sont titularisés lors de leur admission en troisième année de formation, prévue au 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve que la durée totale de leur formation préalable à leur titularisation n'excède pas trois ans. A défaut, ils sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lors de leur troisième année de formation, ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 2e échelon de stagiaire pendant un an, puis sont classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, pour les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Article 16

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028194861

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