Dans les conditions et limites fixées par le présent décret, le ministre chargé du développement durable peut déléguer aux autorités mentionnées à l'article 4 tout ou partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des agents placés sous son autorité, à l'exception des fonctionnaires appartenant aux corps dont la liste figure à l'annexe A du présent décret.
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Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013
I. ― Hormis pour les membres du corps des adjoints administratifs et sous réserve des dispositions du II, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires, ni sur les décisions relatives :
1° Au recrutement des fonctionnaires ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° A l'affectation en position d'activité ;
4° A la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° Au détachement ;
6° A la mise à disposition, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée et à l'article 7 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée ;
7° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'une mise en position hors cadres ;
8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
10° Aux autorisations d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et d'exercer à ce titre une activité privée lucrative.
II. ― Pour les membres des corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable et des techniciens supérieurs du développement durable, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement.
III. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la fonction publique.
Pour les membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, la délégation peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion, à l'exception des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions de mise à disposition, sauf celles prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée et à l'article 7 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.
La liste des décisions déléguées est définie, par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la fonction publique.
La délégation de pouvoirs peut être accordée :
1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région ou dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département de la région, et sans préjudice, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, des dispositions du II de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, au préfet de région, représentant l'Etat dans cette région ;
2° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
3° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interrégionale de la mer, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de cette direction ;
4° En ce qui concerne les agents affectés dans la direction de la mer et du littoral de Corse, au préfet de Corse ;
5° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susvisé ;
6° En ce qui concerne les agents affectés outre-mer :
a) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion ;
b) Au préfet de département, pour les agents affectés dans la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
c) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique ;
d) Au préfet du département et région de La Réunion, pour les agents de la direction de la mer Sud océan Indien ;
e) Au préfet, pour les agents affectés dans la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
f) Au préfet de région, pour les agents affectés dans la direction générale des territoires et de la mer de Guyane ;
7° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale dont la liste figure à l'annexe B du présent décret, aux chefs de ces services ; cette annexe peut être modifiée par décret ;
8° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale autres que ceux mentionnés au 7°, aux chefs de ces services pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence, et au directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale pour les autres décisions ;
9° En ce qui concerne les agents affectés dans des services d'administration centrale, aux responsables de ces services, pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence.
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les autorités mentionnées à l'article 4 peuvent déléguer leur signature dans les conditions ci-après :
1° Les préfets de région et les préfets peuvent donner délégation de signature aux chefs de services déconcentrés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés ;
2° Le directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale, les chefs de services à compétence nationale et les responsables des services d'administration centrale peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LISTE DES CORPS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er
Adjoints d'administration de l'aviation civile.
Assistants d'administration de l'aviation civile.
Attachés d'administration de l'aviation civile.
Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.
LISTE DES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE MENTIONNÉS AU 7° DE L'ARTICLE 4
Centre d'études des tunnels (CETU).
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG).
Citer ce texte
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