法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 22 octobre 2013

Numéro
Date du texte
22 octobre 2013
Articles
11
Article 1

Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application, d'une part, des articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1322-40, R. 1322-41, R. 1322-42, R. 1322-44-2 et R. 1322-44-3 du code de la santé publique pour le contrôle sanitaire assuré par l'agence régionale de santé et, d'autre part, des articles R. 1321-23, R. 1322-39, R. 1322-41 et R. 1322-43 du code de la santé publique pour la partie principale de la surveillance assurée par l'exploitant, pour les eaux conditionnées ou les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ou utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser par l'agence régionale de santé lors de la visite de récolement des installations préalablement à leurs mises en service en application des articles R. 1321-10 et R. 1322-9 du code de la santé publique.

La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté. Cette fréquence s'applique sans préjudice des prélèvements d'échantillon d'eau et d'analyses à réaliser dans le cadre de l'article 6 du présent arrêté.

Article 3

Les contenus des analyses exigées dans le cadre de la visite de récolement des installations sont définis comme suit :

1° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique :

― à l'émergence, par captage, une analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I ;

― après soutirage, par chaîne de conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique, une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3 et Cdt4 telle que définie à l'annexe I, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage, du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau, le cas échéant ;

Si plusieurs chaînes de conditionnement sont alimentées par une même canalisation, le contrôle de certains paramètres peut s'effectuer au choix sur une seule chaîne de conditionnement définie par le directeur général de l'agence régionale de santé, quel que soit l'atelier de conditionnement.

2° Pour l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :

― à l'émergence, par captage, une analyse complète de type Ress0 telle que définie à l'annexe I ;

― pour les soins autres que les soins externes collectifs (soins de catégorie I, II, III tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th1 telle que définie en annexe I, sur un point d'usage par catégorie de soins, dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement thermal, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant ;

― pour les soins externes collectifs (soins de catégorie IV tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th2 telle que définie à l'annexe I peut être réalisée par bassin.

Dans le cas du mélange d'émergences, des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses supplémentaires pour tout ou partie des paramètres de l'analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 4

Les contenus des analyses et les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses requises sont définis selon les modalités suivantes :

1° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique :

― à l'émergence, par captage, des analyses de type Ress1 et Ress2 telles que définies à l'annexe I, sauf si ces analyses ont déjà été réalisées dans le cadre du 2° de l'article 4 (utilisation de l'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal) ;

― au point où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, ou au point de puisage à la buvette publique, une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3 et Cdt4 telle que définie à l'annexe I, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant.

Les fréquences annuelles minimales des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à réaliser sont définies aux tableaux 1, 2 et 4 de l'annexe II ;

2° Pour l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :

― à l'émergence, par captage, des analyses de type Ress1 et Ress2 telles que définies à l'annexe I, sauf si ces analyses ont déjà été réalisées dans le cadre du 1° de l'article 4 (conditionnement d'eau minérale naturelle ou distribution d'eau minérale naturelle en buvette publique) ;

― pour les soins autres que les soins externes collectifs (soins de catégorie I, II, III tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th1 telle que définie en annexe I, sur un point d'usage par catégorie de soins dans chaque bâtiment et réseau (unité de distribution) différenciés, dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement thermal, permettant de vérifier notamment l'absence d'altération de l'eau au cours du stockage ou du transport ainsi que le fonctionnement des installations de traitement d'eau le cas échéant. Un prélèvement d'échantillons d'eau au point d'usage pourra être remplacé le cas échéant par un prélèvement d'échantillons d'eau au stockage sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé ;

― pour les soins externes collectifs (soins de catégorie IV tels que définis en annexe II) : une analyse de type Th2 telle que définie à l'annexe I par bassin.

Les fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à réaliser sont définies au tableau 5 de l'annexe II. Les fréquences indiquées ne s'appliquent que pendant la durée d'ouverture des établissements ;

3° Pour le conditionnement d'une eau de source, d'une eau rendue potable par traitement ou d'une eau minérale naturelle ou la distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique ou l'usage d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal :

― à l'émergence, par captage, une analyse de type Ress0 telle que définie à l'annexe I, tous les cinq ans.

Dans le cas du mélange d'émergences, les échantillons d'eau prélevés pour la réalisation des analyses de type Ress 0, Ress 1 et Ress 2 peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 5

Les analyses mentionnées à l'article 3 et au 3° de l'article 4 sont décomptées du volume total des analyses, tel que défini à l'annexe II, à réaliser pour la même année.

Article 6

Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour tout ou partie des paramètres des analyses types définies en annexe I ou tout autre paramètre pertinent dans les conditions fixées à l'article R. 1322-42 du code de la santé publique, et également dans le cadre du signalement d'un incident prévu à l'article R. 1322-44-1 du code de la santé publique.

Tous les paramètres de l'annexe I du présent arrêté font l'objet de prélèvements et d'analyses selon les fréquences fixées à l'annexe II du présent arrêté à moins que le directeur général de l'agence régionale de santé, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, estime que le paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient constituer un risque pour la santé des personnes et, pour les paramètres disposant d'une limite de qualité, à des concentrations qui pourraient compromettre le respect de ces limites.

Pour les eaux minérales naturelles, le suivi de la stabilité de ces eaux dans leurs caractéristiques essentielles ne doit pas être compromis.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux analyses de type Ress 0. Ces dispositions s'appliquent notamment pour les analyses réalisées dans le cadre de la partie principale de la surveillance telle que définie à l'article 1er du présent arrêté.

Des analyses supplémentaires peuvent être réalisées, dans le cadre du contrôle sanitaire, pour un paramètre qui fait l'objet d'un traitement ou dont la concentration pourrait être influencée par ce traitement, sans que la fréquence d'analyse de ce paramètre ne dépasse six fois par an.

Article 7

La répartition des analyses de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4, Th1 et Th2 mentionnées au 1° et au 2° de l'article 4, entre celles effectuées au titre du contrôle sanitaire et celles effectuées au titre de la partie principale de la surveillance, est fixée, chaque année, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier se prononce notamment en fonction de l'état de mise en œuvre de la démarche qualité par l'exploitant, conformément à l'article R. 1322-29 du code de la santé publique, et des résultats de la surveillance réalisée par l'exploitant selon les dispositions des articles R. 1322-39, R. 1322-41, R. 1322-43, R. 1322-44 et R. 1322-44-1 du code de la santé publique.

Cette répartition tient également compte :

― de la constance et de la conformité aux exigences de qualité réglementaires des résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période de temps significative appréciée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

― du bilan synthétique annuel de fonctionnement des installations transmis par l'exploitant au directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 1322-30 du code de la santé publique ;

― des facteurs susceptibles d'altérer ou non la qualité des eaux ;

― du nombre d'analyses à réaliser durant l'année.

Toutefois, le nombre d'analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire ne doit pas être inférieur :

― au nombre annuel d'analyses proposé dans le tableau 3 de l'annexe II pour les établissements de conditionnement d'eau ;

― à un tiers du nombre annuel d'analyses prévues pour chaque catégorie de soins dans le tableau 5 de l'annexe II pour les établissements thermaux.

Article 8

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 7, un programme prévisionnel est élaboré par le directeur général de l'agence régionale de santé afin d'indiquer à l'exploitant les analyses de la partie principale de la surveillance dont les résultats devront lui être transmis.

Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance réalisée par l'exploitant entrant dans le cadre du premier alinéa du présent article doivent être adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de l'exploitation, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de cette synthèse est effectuée au minimum une fois par trimestre.

En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique ou de danger pour la santé publique, les résultats doivent être adressés immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 1322-44-6 du code de la santé publique.

Article 10

Le présent arrêté entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui entreront en vigueur deux ans après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 11

L'arrêté du 21 décembre 1964 relatif au contrôle de la qualité de l'eau est abrogé.

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 14 octobre 1937

Art. 1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 14 octobre 1937

Art. 3, art. annexe I, art. annexe II.

Article 12

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe II

FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES,

MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4

Tableau 1. - Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à la ressource, mentionnée à l'article 4

POINTS DE

PRÉLÈVEMENTS

NOMBRE D'ANALYSES À RÉALISER PAR AN

A chaque émergence

0,2 analyse Ress0, 1 analyse Ress2 (1) et 4 analyses Ress1

Dans le cas d'un établissement thermal, l'analyse Ress 2 (1) et 1 des analyses Ress1 sont à faire avant l'ouverture annuelle de l'établissement le cas échéant.

(1) L'analyse Ress2 est à faire en complément d'une analyse Ress1.

Tableau 2. - Fréquence minimale des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux conditionnées,

mentionnée à l'article 4 suivant :

POINTS DE PRÉLÈVEMENTS

VOLUME TOTAL D'EAU

conditionnee en m ³ par jour

(= VolJR) (1)

NOMBRE ANNUEL D'ANALYSES

à réaliser

Au point où les eaux sont conditionnées

Avant ou après soutirage

Inférieur ou égal à 10 m3 par jour

6 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement

1 analyse de type Cdt2

1 analyse de type Cdt3

1 analyse de type Cdt4

Supérieur à 10 m3 par jour et inférieur ou égal à 100 m3 par jour

9 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement

1 analyse de type Cdt2

1 analyse de type Cdt3

1 analyse de type Cdt4

Supérieur à 100 m3 par jour et inférieur ou égal à 500 m3 par jour

12 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement

2 analyses de type Cdt2

1 analyse de type Cdt3

1 analyse de type Cdt4

Supérieur à 500 m3 par jour

12 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement

3 analyses de type Cdt2

2 analyses de type Cdt3

1 analyse de type Cdt4

(1) Volume annuel moyen, le calcul est basé sur une année civile (365 jours dans l'année) et non en jours d'ouverture.

Tableau 3. - Fréquence minimale des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux conditionnées

et réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire, mentionnée à l'article 7 suivant :

POINTS DE PRÉLÈVEMENTS

NOMBRE ANNUEL D'ANALYSES À RÉALISER

Au point où les eaux sont conditionnées

Avant ou après soutirage

6 analyses de type Cdt1 par chaîne de conditionnement

1 analyse de type Cdt2

1 analyse de type Cdt3

1 analyse de type Cdt4

Le nombre d'analyses de type Cdt1 est porté à 9 lorsque le volume d'eau conditionnée est supérieur à 100 m3 par jour et que l'eau est conditionnée sur une seule chaîne de conditionnement.

Tableau 4. - Fréquence des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses

portant sur les eaux minérales naturelles délivrées en buvette publique, mentionnée à l'article 4

POINTS DE PRÉLÈVEMENTS

NOMBRE D'ANALYSES À RÉALISER PAR AN

Au point de puisage à la buvette publique

1 Analyse de type Cdt2, Cdt3 et Cdt4 (1) et 6 analyses de type Cdt1

(1) L'analyse Cdt2, Cdt3 et Cdt4 est à faire en complément d'une analyse Cdt1.

Tableau 5. - Fréquence des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux minérales naturelles

utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, mentionnée à l'article 4

POINTS DE PRÉLÈVEMENTS

NOMBRE ANNUEL D'ANALYSES À RÉALISER (1)

Aux points d'usage, par catégorie de soins, par bâtiments et réseaux identifiés

Soins de catégorie I : soins en contact direct ou susceptibles de provoquer un contact avec les muqueuses respiratoires ou oculaires

1 analyse de type Th1 par mois durant l'ouverture de l'établissement

Soins de catégorie II : soins en contact avec les autres muqueuses internes et ingestion d'eau minérale naturelle (cure de boissons)

1 analyse de type Th1 par mois durant l'ouverture de l'établissement

Soins de catégorie III : soins externes individuels (bains, douches...)

1 analyse de type Th1 par mois durant l'ouverture de l'établissement

Soins de catégorie IV : soins externes collectifs (piscines, couloirs de marche...)

1 analyse de type Th2 par mois durant l'ouverture de l'établissement

(1) En conditions normales de fonctionnement.

En cas d'ouverture saisonnière de l'établissement thermal, l'exploitant est responsable de mettre à disposition une eau de bonne qualité au début de chaque saison thermale.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028223140

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com