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Texte réglementaire

Arrêté du 6 novembre 2013

Numéro
Date du texte
6 novembre 2013
Articles
12
Article 1

Le présent arrêté encadre les conditions sanitaires de classement, de surveillance et de gestion des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants conformément aux dispositions des articles R. 231-38 et R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation zoosanitaire en vigueur.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, trois groupes biologiques de coquillages sont distingués au regard de leur physiologie, et notamment de leur aptitude à la contamination et à la purification :

a) Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ;

b) Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat permanent est constitué par les sédiments ;

c) Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.

Article 3

Les zones de production et de reparcage sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, dite étude de zone, réalisée conformément au point 6 du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Ce classement est attribué pour un groupe de coquillages au sens de l'article 2. Une même catégorie de classement (A, B ou C) peut être attribuée pour les trois groupes de coquillages. Une même zone peut également faire l'objet de catégories de classement (A, B ou C) différentes en fonction des groupes de coquillages étudiés. Un classement est attribué à une zone considérée comme homogène s'agissant de sa qualité sanitaire microbiologique. Les classements sont mis à jour régulièrement en fonction des résultats de surveillance obtenus conformément à l'article 7. Lorsque les zones présentent une saisonnalité confirmée de leur qualité microbiologique, il est possible d'attribuer un classement différent en fonction des périodes de l'année.

Article 4

L'emplacement, les limites et le classement des zones de production ainsi que l'emplacement et les limites des zones de reparcage sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné, du comité régional des pêches maritimes concerné et de la commission des cultures marines.

Article 5

Les zones de production et de reparcage de coquillages présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques spécifiquement établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.

Article 6

Les zones de production et de reparcage de coquillages situées à l'intérieur des zones d'activité portuaires ou notoirement polluées ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.

Article 7

Après son classement, une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière, conformément au point B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Cette surveillance est destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement de la zone ainsi qu'à dépister d'éventuels épisodes de contamination microbiologique, phytoplanctonique et chimique.

Article 8

Les mesures de gestion prises à la suite de la détection d'un épisode de contamination d'une zone de production ou de reparcage sont prises conformément à l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Pour la demande d'autorisation de reparcage d'une durée inférieure à deux mois prévue à l'article R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime, le pétitionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la zone de reparcage concernée un dossier de demande comprenant :

― l'identité (nom, prénom, adresse, fonctions dans l'établissement) du pétitionnaire ;

― l'identité et le descriptif des activités de l'établissement concerné le cas échéant (SIRET, adresse, numéro de téléphone, nom et raison sociale, numéro d'agrément sanitaire) ;

― l'identification précise de la zone de reparcage dûment déterminée préalablement par le préfet du département, conformément à l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime ;

― le type de coquillages concernés par le reparcage (nom scientifique et quantités à reparquer) ;

― la motivation et les modalités du reparcage ;

― la justification de la possibilité de réduire le temps de reparcage à moins de deux mois (dangers identifiés, cinétique de décontamination).

L'autorisation est notifiée au pétitionnaire par le préfet de département, qui motivera tout refus éventuel.

Article 10

L'arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants est abrogé.

Article 11

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

Article 12

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028248883

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