Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui mettent en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, des articles 375 et suivants du code civil ou du décret du 18 février 1975 susvisé, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général en application des dispositions du a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Arrêté du 19 décembre 2003
Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'action éducative dans le cadre d'un hébergement sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.
Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.
Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative dans le cadre d'un placement familial sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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