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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2013

Numéro
Date du texte
21 novembre 2013
Articles
4
Article 1

Les régimes obligatoires de base d'assurance maladie autres que le régime général transmettent, tous les ans au plus tard le 30 septembre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les montants de prestations mentionnés au I de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, à partir de ces informations, la quote-part de chaque régime qui sera utilisée pour calculer sa participation au financement des fonds et établissements mentionnés au II de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale pour l'année suivante. Elle communique ce pourcentage aux régimes avant le 31 décembre.

Article 2

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie le montant de sa participation au financement des fonds et établissements mentionnés au 2° de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale.

La notification intervient au plus tard le 30 mai pour les montants de participation de l'assurance maladie publiés au Journal officiel avant le 15 mai. Les régimes autres que le régime général versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés leur participation au plus tard le 30 juin.

La notification intervient au plus tard trente jours après la publication au Journal officiel des montants de participation de l'assurance maladie publiés après le 15 mai. Les régimes autres que le régime général versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés leur participation au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification.

Article 3

Si le montant de la participation de l'assurance maladie au financement d'un fonds ou d'un établissement mentionné au 2° de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale est modifié par la loi de financement de la sécurité sociale ou par tout autre texte, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie le nouveau montant de sa participation à chaque régime d'assurance maladie dans des délais compatibles avec le calendrier de transmission fixé à l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisé.

Si le montant de la participation est minoré, l'écart entre les deux montants est déduit du prochain versement des régimes autres que le régime général.

Si le montant de la participation est majoré, l'écart entre les deux montants de participation est ajouté au prochain versement des régimes autres que le régime général.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'économie et des finances et au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028275321

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