[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
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LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1741 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales Sct. 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse, Art. L96 J, Art. L102 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2222-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1734, Art. 1770 undecies
IV.-A.-Le 2° du I s'applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. B.-L'amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Outre les missions définies à l'article 706-160 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l'article 706-159 du même code, est chargée d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l'identification de leur statut, saisi ou confisqué, n'est pas établie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A l'issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l'intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l'agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des fonds, l'agence en reverse 80 % au budget général de l'Etat. Le solde est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d'épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l'agence.
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Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.
Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique le type des contentieux en cause ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des Etats concernés.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales Art. L273 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L263-0 A
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 128
-Code des assurances
Art. L132-14
-Code de la mutualité
Art. L223-15
V.-Le présent article s'applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 quinquies B
II.-Le I s'applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l'article 223 du code général des impôts et dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L52, Art. L68
II.-A.-Le 1° du I s'applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. B.-Le 2° du I s'applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi de ces avis n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L57 A
II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 A
II. - Le I s'applique aux demandes de relevés de compte adressées par l'administration et aux transmissions de ces relevés effectuées spontanément par des tiers à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L188 A
II. - Le I s'applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1728, Art. 1731 bis, Art. 1840 C
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1763, Art. 1763 A
II. - Le I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I.-II.-A transféré les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 705,705-1,705-2,706-1-1
III, IV.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 704-1,
704-2,704-3 et 704-4.
I. - Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004
Art. 1
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
I. ― Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 9 à 17, 19 et 22 qui ne s'appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. ― Les articles 39, 40 et 43 ainsi que le I de l'article 49 sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 67 quinquies A du code des douanes en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire sont supprimés.
Pour l'application du même article 67 quinquies A à Mayotte, et jusqu'au 31 décembre 2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : ou le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire sont supprimés.
Le titre V de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.
Citer ce texte
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