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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 2013

Numéro
Date du texte
22 novembre 2013
Articles
12
Article 1

En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les attributions des formations spécialisées, ou des comités sociaux d'administration en l'absence de formation spécialisée, institués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé , sont définies au titre III du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

L'exercice de ces attributions nécessite une formation des membres en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail des instances précitées que le ministère de la défense organise conformément à l'article 28-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Le présent arrêté fixe les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation.

Article 2

I.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Cette formation doit permettre aux représentants du personnel de :

-développer, d'une part, leur aptitude à déceler et à évaluer les risques professionnels et, d'autre part, leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

-les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation comporte deux parties : l'une interne au ministère de la défense, d'une durée minimale de trois jours, et l'autre, externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours.

II.-Les représentants du personnel membres du comité social d'administration qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient, au cours de leur mandat, de la formation interne d'une durée de trois jours organisée par le ministère de la défense. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou partie, assurée conjointement avec celle dispensée aux représentants de l'administration qui bénéficient également de cette formation de trois jours.

III.-Pour les représentants du personnel, cette formation constitue un droit strictement individuel et nominatif, attaché à l'exercice d'un mandat.

Article 3

La formation interne au ministère de la défense, des représentants du personnel de la formation spécialisée ministérielle, d'une durée minimale de trois jours, est organisée par le centre de formation au management du ministère de la défense, avec l'appui du bureau en charge de la prévention et des conditions de travail de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Le programme de cette formation est établi en partenariat entre les représentants du personnel siégeant à la formation spécialisée ministérielle et l'administration, au cours d'une réunion de cette instance.

Article 4

La formation interne au ministère de la défense des représentants du personnel autres que ceux mentionnés à l'article 3, d'une durée minimale de trois jours, se compose :

- d'un module général, d'une durée de deux jours, pour lequel l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont assurées par le centre de formation de la défense au profit de l'ensemble des employeurs du ministère de la défense.

A ce titre, les éventuels coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre du module général sont à la charge de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

- d'un module spécifique et pratique, relatif aux risques particuliers liés aux activités des organismes relevant du champ de compétence de l'instance, d'une durée minimale de un jour. Son organisation incombe au président de la formation spécialisée, ou au président du comité social d'administration en l'absence de la formation spécialisée, avec l'appui des acteurs de la prévention des organismes ou antennes d'organisme relevant du champ de compétence de l'instance. Le contenu et les modalités d'organisation de cette journée de formation doivent être examinés avec les représentants du personnel lors d'une réunion de l'instance et tenir compte de l'organisation et des risques générés par les activités des organismes, ou antennes d'organisme, entrant dans son champ de compétence. Les éventuels coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre du module spécifique sont à la charge du ou des organismes relevant du champ de compétence de l'instance.

Ces modules peuvent être organisés pour tout ou partie avec ceux organisés au profit des représentants de l'instance consultative en matière de santé et de sécurité au travail compétente pour le personnel militaire.

Article 5

Le module général, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre de connaître :

a) La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense et son articulation avec celle de la fonction publique ;

b) Les acteurs en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Le rôle, les attributions, notamment les consultations et informations obligatoires, ainsi que les missions de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée ;

d) Le lien entre la formation spécialisée et le comité social d'administration de rattachement ;

e) Les méthodes d'analyse des situations de travail, des postes, des risques et de diagnostic ;

f) Les méthodes d'analyse des accidents et des maladies professionnelles, notamment par des enquêtes ;

g) La procédure relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.

Cette formation est organisée pendant toute la durée du mandat afin de permettre à tout représentant du personnel désigné de bénéficier de cette formation.

Article 6

Le module spécifique et pratique prévu à l'article 4 du présent arrêté doit permettre :

a) D'identifier les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ;

b) De connaître l'organisation de la prévention des organismes, ou des antennes des organismes, entrant dans le champ de compétence de l'instance ;

c) De connaître les risques présents dans les organismes, ou dans les antennes des organismes, entrant dans le champ de compétence de l'instance, ainsi que les principales mesures de prévention ou de protection mises en œuvre.

Article 7

La formation externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours, est dispensée aux représentants du personnel des formations spécialisées, ou des comités sociaux d'administration en l'absence de formation spécialisée, au titre d'un congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail.

Les conditions de mise en œuvre de cette formation sont définies au III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Les ouvriers de l'Etat bénéficient de cette formation pour laquelle ils ont droit à un congé rémunéré.

Article 8

Le contenu de la formation externe permet notamment aux représentants du personnel :

a) De connaître les règles d'organisation du travail et d'aménagement et de conception des lieux de travail ;

b) D'analyser des études, des rapports d'enquête ou des bilans relatifs à la prévention des risques professionnels ;

c) De veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail ;

d) De préparer et de participer aux réunions de l'instance ;

e) De participer à l'information des agents.

Article 9

La formation externe est prise en charge par le centre ministériel de gestion dont relève le représentant du personnel.

Les modalités administratives et de prise en charge financière sont précisées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense en application des dispositions du présent arrêté et du III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Article 10

La formation des représentants du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévue au présent arrêté s'effectue pendant les heures de travail et est considérée comme temps de travail.

Article 11

Le personnel qui bénéfice des formations prévues au présent arrêté perçoit des indemnités de mission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028283160

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