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Texte réglementaire

Arrêté du 27 novembre 2013

Numéro
Date du texte
27 novembre 2013
Articles
11
Article 1

Le stage effectué par les techniciens de laboratoire stagiaires relevant du ministre de l'économie et des finances, en application de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dure une année.

Il est effectué pour partie dans un laboratoire du service commun des laboratoires. Il comprend une période de formation théorique d'un mois au sein d'une école de la direction générale des douanes et droits indirects et une période de formation aux missions des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ces services.

Cette formation théorique a principalement pour objectif l'acquisition des connaissances concernant le cadre de travail dans la fonction publique, les missions des administrations de rattachement, l'organisation et le fonctionnement du service commun des laboratoires, l'hygiène et la sécurité ainsi que le management de la qualité et l'accréditation des laboratoires.

Article 2

Pendant le stage, les techniciens approfondissent et concrétisent les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

La date d'ouverture et les modalités de déroulement de la formation théorique ainsi que le programme détaillé des enseignements sont fixés conjointement par le chef du service commun des laboratoires et le directeur de l'école de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 4

Le programme de formation théorique comprend au moins :

― un module relatif à la présentation du ministère d'accueil et au statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

― un enseignement commun aux deux administrations, comprenant un tronc commun de formation consacré à l'environnement administratif de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à leur organisation et à leurs missions ;

― un enseignement propre à la direction générale des douanes et droits indirects qui traite notamment des questions relatives à la réglementation fiscale et douanière, aux procédures de mise en œuvre et aux techniques de contrôle ;

― un enseignement propre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portant principalement sur les fraudes et falsifications, la sécurité des produits et les moyens d'investigation et la gestion de crise ;

― un enseignement sur l'organisation, le fonctionnement et le système d'information du service commun des laboratoires ;

― un enseignement sur le management de la qualité et l'accréditation des laboratoires, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans les laboratoires ;

Il peut également comprendre des formations d'adaptation au poste de travail.

Article 5

Les modalités de vérification des connaissances des techniciens de laboratoire stagiaires pendant la formation théorique sont arrêtées par le directeur de l'école de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette vérification des connaissances porte sur les matières énumérées à l'article 4 du présent arrêté au cours d'une épreuve unique notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient 2.

Article 6

Les techniciens nommés stagiaires après le début de la session de formation théorique à l'école de la direction générale des douanes et droits indirects rejoindront la session de formation théorique suivante.

Article 7

Les techniciens sont pourvus d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le chef du service commun des laboratoires, en accord avec le directeur de l'école de la direction générale des douanes et droits indirects. Ce livret précise les modalités d'organisation du stage.

Article 8

Une note de stage pratique est attribuée par le responsable du laboratoire d'affectation du stagiaire.

Cette note, fixée de 0 à 20, est affectée d'un coefficient 3.

Article 9

Une note d'aptitude est attribuée à tout technicien stagiaire au titre de l'année de stage.

Elle est constituée par la moyenne pondérée :

― de la note de contrôle de la formation théorique visée à l'article 5 ci-dessus (coeficient 2) ;

― de la note de stage pratique visée à l'article 8 ci-dessus (coeficient 3).

Cette note d'aptitude est fixée de 0 à 20.

Article 10

Les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé s'appliquent aux techniciens stagiaires.

Article 12

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service commun des laboratoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028307518

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