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Texte réglementaire

Arrêté du 27 novembre 2013

Numéro
Date du texte
27 novembre 2013
Articles
11
Article 1

Le stage effectué par les ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances, en application de l'article 9 du décret du 17 octobre 2000 susvisé, dure une année.

Il est effectué pour partie dans un laboratoire du service commun des laboratoires. Il comprend une période de formation théorique de deux mois au sein de l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et une période de formation aux missions des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ces services.

Les ingénieurs de laboratoire stagiaires reçoivent également une formation dans le cadre du cycle ministériel de formation initiale.

Article 2

Pendant le stage, les ingénieurs approfondissent et concrétisent les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

La date d'ouverture et les modalités de déroulement de la formation théorique ainsi que le programme détaillé des enseignements sont fixés conjointement par le chef du service commun des laboratoires et l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4

Le programme de formation théorique comprend :

― le cursus commun ministériel de formation initiale ainsi qu'un tronc commun de formation consacré à l'environnement administratif de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à leur organisation et à leurs missions ;

― un enseignement propre à la direction générale des douanes et droits indirects qui traite principalement des questions relatives à la réglementation, aux procédures de dédouanement et aux techniques de contrôle ;

― un enseignement propre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portant principalement sur les fraudes et falsifications, la sécurité des produits et les moyens d'investigation et la gestion de crise ;

― un enseignement sur l'organisation, le fonctionnement et le système d'information du service commun des laboratoires ;

― un enseignement sur le management de la qualité et l'accréditation des laboratoires, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans les laboratoires ;

― un enseignement à l'encadrement et à la gestion.

Article 5

Les modalités de vérification des connaissances des ingénieurs de laboratoire stagiaires pendant la formation théorique sont arrêtées par le directeur de l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette vérification des connaissances porte sur les matières énumérées à l'article 4 du présent arrêté au cours d'une épreuve unique notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient 2.

Article 6

Les ingénieurs nommés stagiaires après le début de la formation théorique à l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rejoindront la session de formation théorique suivante.

Article 7

Les ingénieurs stagiaires sont pourvus d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le chef du service commun des laboratoires, en accord avec le directeur de l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret précise les modalités d'organisation du stage.

Article 8

Une note de stage pratique est attribuée par le responsable du laboratoire d'affectation du stagiaire.

Cette note, fixée de 0 à 20, est affectée d'un coefficient 3.

Article 9

Une note d'aptitude est attribuée à tout ingénieur stagiaire au titre de l'année de stage.

Elle est constituée par la moyenne pondérée :

― de la note de contrôle de la formation théorique visée à l'article 5 ci-dessus (coefficient 2) ;

― de la note de stage pratique visée à l'article 8 ci-dessus (coefficient 3).

Cette note d'aptitude est fixée de 0 à 20.

Article 10

Les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé sont applicables aux ingénieurs stagiaires.

Article 12

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service commun des laboratoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 novembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028308614

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