Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
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Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :
1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;
2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;
3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.
Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.
II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.
Les lieutenants de port de seconde classe sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5-1 ;
2° Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Un concours externe pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivré par le ministre chargé de la mer, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un titre ou d'un brevet délivré par la marine nationale, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats doivent en outre justifier d'une durée de navigation de trois ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Un concours interne pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert :
1° Aux syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité justifiant de cinq ans de services en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, au sein du secteur public, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire et maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.
I. ― Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
II. ― L'organisation du stage mentionné au I est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application des dispositions des articles 4, 5 et 5-1, dans le grade de lieutenant de port de seconde classe sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé en application du présent article et des articles 14,15,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Lors du classement, est prise en compte la durée fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe dans lequel il est classé.
III. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au II sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
IV. ― Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, la reprise de services ne peut excéder cinq années.
V. ― Si l'application des dispositions des I, II, III et IV du présent article n'est pas plus favorable, l'expérience professionnelle en matière de navigation est prise en compte, lors de la nomination dans le corps, à raison des deux tiers de la durée de services effectués, sans que cette reprise de services ne puisse excéder quatre années.
Cet avantage est cumulable, sans que la reprise totale de services n'excède cinq années, avec l'avantage attribué au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense, lorsque les services pris en compte à ce titre excèdent six années.
VI.― Les lieutenants de port de seconde classe recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe et classés dans les conditions définies au présent article.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Lieutenant de port de première classe
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le sixième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir d'un an
1er échelon
Sans ancienneté
II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
III. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des officiers de port adjoints peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de port adjoints.
Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE D'ORIGINE
ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Lieutenant de port de classe fonctionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans
3e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
1e échelon :
― à partir d'un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
Lieutenant de port de classe normale
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois
5e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise,
majorée d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Echelon de stage
2e échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les officiers de port adjoints :
1° La référence au décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints est remplacée par celle du décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;
2° Les appellations "lieutenant de port de classe normale" et "officier de port adjoint de classe normale" sont remplacées par l'appellation "lieutenant de port de seconde classe" ;
3° Les appellations "lieutenant de port de classe fonctionnelle" et "officier de port adjoint de classe fonctionnelle" sont chacune remplacées par les appellations "lieutenant de port de première classe" et "responsable de capitainerie".
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
- Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 Art. 8
- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
Art. Annexe
- Arrêté du 8 février 2002
Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 8 février 2002
Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 7 juin 2010
Art. 1
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028321216
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