Peuvent solliciter des mesures des ondes électromagnétiques dans le cadre du dispositif financé par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques, outre l'Agence nationale des fréquences, les personnes morales suivantes : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les agences régionales de santé ainsi que les associations, agréées de protection de l'environnement, les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013
Sont éligibles au financement par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques les mesures portant sur les locaux d'habitation, sur les lieux ouverts au public et sur les lieux accessibles au public des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ne sont pas éligibles les demandes de mesure qui portent sur un lieu ayant déjà fait l'objet d'une mesure et qui n'a pas été affecté, postérieurement à cette mesure, par une modification des installations radioélectriques situées au voisinage du lieu de la mesure.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques précise :
a) La forme dans laquelle les personnes morales mentionnées à l'article 2 sollicitent les mesures ;
b) Le format des résultats des mesures et les informations fournies, le mode et les conditions de leur transmission aux destinataires mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
c) Les modalités suivant lesquelles les occupants des locaux d'habitation peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats ;
d) Les modalités de restitution aux ministres susmentionnés d'informations sur la mise en œuvre du dispositif par l'Agence nationale des fréquences.
A l'exception de son article 1er, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028337347
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