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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 2013

Numéro
Date du texte
16 décembre 2013
Articles
25
Article 1

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 2

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 3

La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.

Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Article 4

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.

La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.

Article 5

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées, ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.

Article 7

Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Article 8

Lorsqu'en cours de gestion il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagné d'une présentation des mesures correctrices envisagées.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel et une programmation actualisée des emplois sont transmises mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 9

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :

1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre II ;

2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 10

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.

Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être, soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.

Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et le cas échéant les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.

Article 13

Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 14

L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Article 15

Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;

3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :

1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 16

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :

I. ― Sont soumis au visa :

1° 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.

2° Pour les recrutements :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée cumulée égale ou supérieure à un an, dont la rémunération est supérieure ou égale à l'équivalent indice majoré 600, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils ne seraient pas conformes à un référentiel de rémunérations visé par le CBCM en application du b du 1° du présent article. Par exception, ne sont pas soumis à visa les recrutements des militaires commissionnés de la gendarmerie nationale. Les recrutements sur contrat font l'objet d'une information mensuelle dont les modalités sont définies par le CBCM en accord avec le ministère. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale ;

c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

d) Par dérogation au b, les contingents de recrutements de policier adjoint, de cadet et de gendarme adjoint volontaire sont visés sous la forme d'un tableau ;

e) Les entrées par détachement sous contrat, dont la rémunération est supérieure ou égale à l'équivalent indice majoré 600, le cas échéant sous forme de liste.

II. ― Sont soumis à avis préalable :

1° Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

2° Les renouvellements de détachement sur contrat, dont la rémunération est supérieure ou égale à l'équivalent indice majoré 600, conduisant à une progression de rémunération.

Article 17

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :

a) A 3 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;

b) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;

d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charge de service public, de subventions pour charges d'investissement et de dotation en fonds propres adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle ;

e) A 250 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil ;

f) A 3 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de ressources adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle à partir d'un seuil de 1 000 000 euros distinguant, le cas échéant, les subvention pour charges de service public, les subventions pour charges d'investissement ou les dotations en fonds propres ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 3 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information ;

c) Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 250 000 euros à l'exception des propositions de transactions ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 3 000 000 euros à l'exception de celles approuvées par le comité financier interministériel cité aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.

V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire en application du présent article les dépenses relatives au financement des partis et groupements politiques.

Article 18

I.-Un comité financier interministériel, présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle ou par le responsable délégué de ladite fonction, est institué. Il comprend :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

-le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier (DEPAFI) ou son représentant ;

-le directeur du budget ou son représentant ;

-le contrôleur budgétaire comptable ministériel ou son représentant ;

-le directeur régional des finances publiques ou son représentant lorsque les opérations d'investissement sont prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

-en tant que de besoin, les responsables de programme, la direction interministérielle du numérique et la direction immobilière de l'Etat ou leurs représentants.

II.-Le comité financier interministériel donne un avis sur la soutenabilité et la compatibilité avec la programmation pluriannuelle :

-des opérations d'investissement majeures du ministère chargé de l'intérieur ;

-des opérations d'entretien et de maintien en condition opérationnelle majeures du ministère chargé de l'intérieur.

III.-Le comité financier interministériel est chargé de l'examen des opérations définies au II et dont le coût est supérieur à 15 M €.

Le comité financier interministériel approuve les propositions d'affectation de crédits relatives aux opérations mentionnées au III du présent article quand elles sont prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I et à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Chaque réunion du comité financier interministériel fait l'objet d'un projet de relevé de décisions transmis par le responsable de la fonction financière ministérielle, dans les huit jours suivants la réunion, au directeur du budget ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques. En l'absence d'observations de leur part sous un délai de huit jours, le projet de relevé de décisions est réputé validé.

Le directeur du budget, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le directeur régional des finances publiques, ou leurs représentants, peuvent s'opposer à l'approbation de ces affectations, au regard des critères définis à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

IV.-Le cas échéant, le contrôle a priori des décisions d'engagement prévu à la section 9 du présent arrêté, et à l'arrêté relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, s'appuie sur l'avis ou l'approbation prévus aux II et III du présent article.

Article 19

Les attributions et le fonctionnement du comité financier interministériel sont précisées dans un protocole signé entre le ministère chargé de l'intérieur et le ministère chargé du budget.

Article 20

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 21

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 22

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 23

Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr.

A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.

Article 24

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.

Article 26

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028340686

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