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Texte réglementaire

Arrêté du 12 décembre 2013

Numéro
Date du texte
12 décembre 2013
Articles
20
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― bovin : animal de l'espèce bovine ou boviné, et notamment le bœuf (Bos taurus), le zébu (Bos indicus), le yak (Bos grunniens), le bison d'Amérique (Bison bison), le bison d'Europe (Bison bonasus) et les animaux issus de leurs croisements ainsi que le buffle (Bubalus bubalis) ;

― naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;

― cahier des charges national : le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins élaboré dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ;

― prélèvement : toute collecte, par un éleveur adhérent au dispositif de certification de la parenté dûment habilité ou par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées d'un animal ;

― analyse : analyse d'un prélèvement à l'aide de marqueurs moléculaires afin d'établir l'identité génétique d'un animal. La liste des normes et des méthodes reconnues mentionnées à l'article D. 653-56 du code rural et de la pêche maritime pour effectuer ces analyses est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

― laboratoire d'analyse : tout laboratoire habilité, dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et précisées au chapitre IV du présent arrêté, à réaliser les analyses de marqueurs moléculaires permettant d'établir l'identité génétique d'un animal aux fins de vérification de la compatibilité génétique ;

― vérification de compatibilité génétique : mise en œuvre d'une méthode reconnue de vérification de la parenté qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les ascendants ou collatéraux supposés. Ces vérifications, qui requièrent l'accès au système national d'information génétique de l'espèce bovine, sont réalisées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté. La liste des méthodes reconnues pour effectuer ces vérifications est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

― registre de monte : tout support, inséré au registre d'élevage mentionné à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, permettant la collecte des données individuelles de mise à la reproduction. La nature des données d'accouplement enregistrées dans le registre de monte est précisée dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

Article 2

La liste des codes race, prévue à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime, figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, l'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants, mentionnée à l'article L. 653-9 de ce même code, établit le cahier des charges national du dispositif d'enregistrement et de certification de la parenté des bovins. L'approbation de ce cahier des charges par le ministre chargé de l'agriculture rend ses dispositions obligatoires à l'égard des organismes mentionnés à l'article D. 653-55 de ce même code. Ce cahier des charges est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr.

Article 4

En application de l'article R.* 653-58 du code rural et de la pêche maritime, le GIE Labogena est désigné en qualité de laboratoire national de référence pour le contrôle des méthodes de vérification de compatibilité génétique.

Article 5

En application des articles D. 653-50 et D. 653-51 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs communiquent obligatoirement à l'établissement de l'élevage compétent les informations nécessaires à l'enregistrement de la parenté des animaux.

A cet effet, ils complètent les rubriques relatives à l'ascendance paternelle et maternelle de tous les bovins nés sur leur exploitation, y compris les animaux mort-nés, sur les documents d'identification définis à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Les établissements de l'élevage enregistrent ces informations et les transmettent au système national d'information génétique de l'espèce bovine, mentionné à l'article D. 653-6.

Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté détermine les modalités de notification de ces informations par le naisseur ainsi que les modalités d'enregistrement et de transmission au système national d'information génétique par les établissements de l'élevage.

Article 6

En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :

1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes.

2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées.

3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle.

4. Font réaliser un prélèvement, ou le réalisent dans le cas d'un éleveur dûment habilité, pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée, naturelle ou artificielle. Ils en confient l'analyse à un laboratoire habilité.

5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime, les transplantations embryonnaires réalisées.

Article 7

En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de l'élevage :

1. Transmettent au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification de la parenté, données précisées dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées.

3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours.

5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification.

6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

7. Informent le système national d'information génétique de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des éleveurs ou des agents pour la réalisation des prélèvements.

8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté.

9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.

Article 8

Les organismes de sélection agréés mettent en œuvre les moyens nécessaires à la transmission au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé. Ce certificat, établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, permet de certifier la parenté de l'animal.

Les organismes de sélection agréés veillent également à la transmission de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique des taureaux dont la semence est échangée ou importée.

Article 9

Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté sont habilités par l'établissement de l'élevage du siège social de leur organisme de rattachement.

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, à la suite d'une demande de leur part, les éleveurs adhérents au dispositif de certification de la parenté peuvent être habilités par l'établissement de l'élevage compétent à effectuer les prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté exclusivement sur les animaux :

― dont ils sont détenteurs ;

― dont au moins l'un des deux parents a une identité génétique établie.

Les éleveurs habilités et les agents habilités assurent notamment la correspondance entre l'identité de l'animal prélevé et le prélèvement effectué. Ils se conforment par ailleurs aux autres dispositions du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.

Article 10

Les prélèvements en vue de la vérification de la compatibilité génétique doivent être réalisés exclusivement par un agent habilité dans les cinq cas suivants :

― en cas de contestation par l'éleveur du résultat, positif ou négatif, de la certification de la parenté ;

― en cas d'incompatibilité génétique d'un produit, suite au prélèvement par l'éleveur ;

― dans le cas où l'identité génétique d'aucun parent n'est connue ;

― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;

― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants.

En dehors de ces cinq cas, les prélèvements peuvent être réalisés indifféremment par un éleveur ou par un agent habilité.

Article 11

Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.

Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.

Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.

Article 12

Les résultats des vérifications de compatibilité génétique, pour autant que les prélèvements et les analyses respectent les conditions définies dans le présent arrêté, doivent être communiqués par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté au système national d'information génétique pour être utilisés dans le dispositif de certification des parentés.

Article 13

Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.

Article 14

Les laboratoires sollicitant une habilitation adressent au préfet du département de leur siège (à l'attention de la direction départementale des territoires ou de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt) une demande comportant les pièces suivantes :

― l'acte de candidature, selon le modèle figurant en annexe II ;

― l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;

― la justification de l'accréditation requise à l'article R. 202-10 du code rural et de la pêche maritime, ou, en cas de non-obtention de l'accréditation, un exposé rédigé en langue française justifiant des compétences du laboratoire permettant de motiver une habilitation à titre provisoire ;

― la copie du courrier du laboratoire national de référence attestant du résultat favorable obtenu par le laboratoire candidat au dernier essai interlaboratoires.

Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, la demande est à adresser au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).

Article 15

L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais interlaboratoires effectués sous la responsabilité du laboratoire de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté, en application du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

Le laboratoire national de référence envoie à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais interlaboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).

Article 16

L'habilitation est suspendue :

― en cas de résultat défavorable à un essai interlaboratoires non suivi de mesures correctives prises dans les plus brefs délais et validées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté ;

― après qu'un ou plusieurs manquements aux obligations et engagements figurant à l'annexe II du présent arrêté ont été constatés et que le laboratoire, mis en demeure de présenter ses explications, n'a pas régularisé sa situation.

La suspension de l'habilitation est notifiée au laboratoire par le préfet, ou par le ministre dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national. L'habilitation est retirée si, dans un délai d'un an après la notification de la suspension, le laboratoire n'a pas fourni d'éléments de nature à permettre la levée de cette suspension.

Article 17

Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté précise les conditions dans lesquelles les informations relatives à l'enregistrement et à la certification de la parenté, destinées à alimenter le système national d'information génétique, ne sont pas validées ou, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, sont annulées.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES CODES RACES ATTRIBUÉS

I. - RACES BOVINES RECONNUES

LIBELLÉ

CODE

RACE

RACES CONCERNÉES PAR L'ARTICLE 13 DU PRESENT ARRETE

PIRENAICA

11

ABONDANCE

12

WAGYU

13

AUBRAC

14

JERSIAISE

15

ANGUS

17

PIE ROUGE

19

BRUNE

21

BLEUE DE BAZOUGERS

22

X

SALERS

23

BAZADAISE

24

X

BLANC BLEU

25

BORDELAISE

26

X

REDYBLACK

28

BRETONNE PIE NOIR

29

X

AUROCHS RECONSTITUÉ

30

TARENTAISE

31

LOURDAISE

33

X

LIMOUSINE

34

SIMMENTAL FRANCAISE

35

CORSE

36

X

RAÇO DI BIÒU

37

X

CHAROLAISE

38

ROUGE DES PRÉS

41

ARMORICAINE

43

X

MONTBELIARDE

46

BRAVE

51

X

BLEUE DU NORD

52

X

VILLARD DE LANS

53

X

CRÉOLE

55

X

NORMANDE

56

VOSGIENNE

57

X

MARAICHINE

58

X

BÉARNAISE

61

X

ROUGE FLAMANDE

63

X

MARINE LANDAISE

64

X

FERRANDAISE

65

X

PRIM'HOLSTEIN

66

FROMENT DU LÉON

69

X

PARTHENAISE

71

GASCONNE

72

NANTAISE

76

X

MIRANDAISE

77

X

BLONDE D'AQUITAINE

79

MOKA

80

X

BRAHMAN

81

HERENS

82

HEREFORD

85

HIGHLAND CATTLE

86

SAOSNOISE

88

X

ZÉBU MAHORAIS

90

CANADIENNE

92

X

INRA 95

95

CASTA

97

X

II. - RACES (OU ESPÈCES) BOVINES NON RECONNUES ET CROISEMENTS

BISON

10

AYRSHIRE

18

BUFFLE

20

CHIANINA

32

CROISÉ

39

3/4 MONTBÉLIARDE

40

DAIRY SHORTHORN

42

Autres races traites d'origine étrangères

44

SOUTH DEVON

45

Autres races allaitantes d'origine étrangères

48

MARCHIGIANA

49

3/4 NORMANDE

50

N'DAMA

54

3/4 PRIM'HOLSTEIN

60

Programme Fédération Européenne Pie rouge

67

GALLOWAY

73

GUERNESEY

74

PIÉMONTAISE

75

GELBVIEH

78

Programme RED HOLSTEIN x ABONDANCE

91

Article Annexe II

ACTE DE CANDIDATURE ET ENGAGEMENT EN TANT QUE LABORATOIRE D'ANALYSE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS (ART. D. 653-57 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET ART. 14 ET 16 DE L'ARRÊTÉ RELATIF À L'ENREGISTREMENT ET À LA CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS)

A envoyer à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/ BLSA)

Je soussigné (nom et qualité)

Responsable du laboratoire d'analyse (raison sociale)

Statut du laboratoire

Numéro SIRET ou équivalent pour les laboratoires établis hors du territoire national

Référence de l'accréditation

Sis (adresse)

Sollicite l'habilitation du laboratoire désigné ci-dessus en tant que laboratoire d'analyse dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins ;

Et m'engage à ce que le laboratoire dont j'ai la responsabilité :

1. Respecte les conditions prévues aux articles R. 202-10 et D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et par tout texte pris pour leur application, notamment les conditions relatives à la confidentialité, l'impartialité et l'indépendance.

2. Réalise les analyses et transmet leurs références et leurs résultats au laboratoire de référence selon les méthodes et les moyens prévus dans le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

3. Entretienne en permanence sa compétence pour le type d'analyse faisant l'objet de l'habilitation et participe aux essais inter-laboratoires organisés par le laboratoire national de référence.

4. Informe la direction départementale des territoires ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, le ministre chargé de l'agriculture de toute modification qui interviendrait concernant les éléments constitutifs de la demande d'habilitation (statut, raison sociale, accréditation...) ;

5. Informe la direction départementale des territoires ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le laboratoire ou, dans le cas d'un laboratoire établi hors du territoire national, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses faisant l'objet de l'habilitation au moins trois mois à l'avance.

Je suis informé du fait que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions.

Fait à ............................................., le ...........................................

Signature du responsable

et cachet du laboratoire

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028341623

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