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Texte réglementaire

Décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013

Numéro
2013-1175
Date du texte
17 décembre 2013
Articles
4
Article 1

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3 du présent décret.

Dans le tableau de l'article 2, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.

Ce tableau contient les informations suivantes :

- première colonne : le nom de l'île ;

- deuxième colonne : le nom du point ;

- troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;

- quatrième colonne : la latitude Sud ;

- cinquième colonne : la longitude Est ;

- sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer telle qu'elle est représentée sur les cartes marines à grande échelle en vigueur publiées par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Article 2

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île Saint-Paul sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :

ÎLE

POINT

DÉSIGNATION

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LA LIGNE

Saint-Paul

SP01

Pointe Schmith

38° 42' 05'' S

77° 30' 35'' E

Loxodromie

Saint-Paul

SP02

Ilot Nord

38° 42' 08'' S

77° 31' 12'' E

Loxodromie

Saint-Paul

SP03

Rocher du Milieu

38° 42' 28'' S

77° 31' 49'' E

Loxodromie

Saint-Paul

SP04

La Quille

38° 42' 40'' S

77° 32' 09'' E

Loxodromie

Saint-Paul

SP05

38° 43' 37'' S

77° 32' 49'' E

Laisse de basse mer

Saint-Paul

SP01

Pointe Schmith

38° 42' 05'' S

77° 30' 35'' E

Article 3

La laisse de basse mer de l'île Amsterdam sert à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île Amsterdam.

Article 5

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028341795

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