Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
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Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte les grades suivants :
1° Technicien forestier ;
2° Technicien forestier principal ;
3° Chef technicien forestier.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts exercent les fonctions suivantes :
1° Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et des milieux naturels, dans le cadre du régime forestier ou des missions d'intérêt général qui sont confiées à l'Office national des forêts. Ils constatent les infractions énumérées à l'article L. 161-1 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément à l'article R. 161-2 du code précité. Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques ;
2° Ils participent, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les autres personnes morales de droit public et les personnes privées, à toutes les tâches actives de technique forestière, d'exploitation, d'aménagement et d'équipement de la forêt et des milieux naturels associés.
Ils peuvent, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier dénommé triage et être spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation. Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle, de recherche et développement, et de santé et sécurité au travail ainsi qu'en matière d'accueil du public dans les milieux naturels et forestiers.
II. ― Les techniciens forestiers principaux et les chefs techniciens forestiers ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières ou correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent assurer l'animation et la coordination d'équipes opérationnelles. Ils peuvent exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.
III. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Ils habitent les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent lorsque les nécessités de service le prévoient.
I. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office national des forêts.
II. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts exercent leurs fonctions dans les différents services de l'Office national des forêts.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein des administrations centrales, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements publics de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 18 avril 2008 susvisé. L'affectation des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts dans ces services et établissements est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.
Les techniciens forestiers sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, dans les domaines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant au moins quatre ans, représentant au moins les trois quarts de la durée légale du travail, d'une ou plusieurs des activités professionnelles et/ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des travaux forestiers.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par inscription sur une liste d'aptitude, établie parmi les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
I. ― Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5.
Le nombre des places offertes à chacun des concours mentionnés au 1° et au 3° de l'article 5 du présent décret ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 5 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Les places offertes à un de ces concours et qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats peuvent être attribuées aux autres concours.
II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 ne peut excéder un cinquième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 5 sont nommés et titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens forestiers principaux sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, dans les domaines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret.
Le nombre des places offertes à chacun de ces concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Les places offertes à un de ces concours et qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats peuvent être attribués à l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les agents recrutés en application des articles 5 et 8 peuvent être astreints à suivre une ou plusieurs périodes de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Ils sont astreints à rester en fonctions à l'Office national des forêts pendant une durée minimale de trois années de services effectifs, à compter de la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.
I. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, justifient de l'exercice de fonctions dans le domaine des travaux forestiers, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié, sont reclassées en prenant en compte l'ancienneté acquise dans ces fonctions, à raison des trois quarts de leur durée lorsqu'elles s'assimilent à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de leur durée lorsqu'elles s'assimilent à des services relevant de la catégorie C. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 13 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts recrutés en application du 4° de l'article 5 du présent décret sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts en application de l'article 14-3 du décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés dans le présent corps en application de l'article 17 du présent décret.
II. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les personnes justifiant de l'exercice des fonctions mentionnées au second alinéa du I sont classées dans le grade de technicien forestier principal en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien forestier en application des dispositions du I du présent article.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions d'accès aux grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires promus aux grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier en application des dispositions des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance de l'article 26 de ce même décret.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 portant statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Technicien opérationnel forestier principal
Technicien forestier principal
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien opérationnel forestier
Technicien forestier
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Chef technicien forestier
Chef technicien forestier
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Technicien forestier principal
Chef technicien forestier
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien forestier
Technicien forestier principal
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve des dispositions du II, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné en détachement dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont réintégrés dans leur corps d'origine en tenant compte du grade et de l'échelon détenu dans le corps de détachement sous réserve qu'il leur soit plus favorable.
Ils sont ensuite classés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien forestier stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien forestier principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, la durée du stage des agents mentionnés aux I à IV demeure fixée à deux ans, à l'exception de ceux réunissant la condition de diplôme prévue au I de l'article 9 du décret du 4 décembre 1996 susmentionné, pour lesquels la durée de stage demeure fixée à un an.
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
I. ― Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien opérationnel forestier principal du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 24 juin 2003 susmentionné, de technicien forestier principal et de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les techniciens opérationnels forestiers promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien opérationnel forestier principal en application du décret du 24 juin 2003 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Les techniciens forestiers et les techniciens principaux forestiers promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis respectivement promus dans les grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier en application du décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028342342
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