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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 2013

Numéro
Date du texte
16 décembre 2013
Articles
6
Article 1

Cette formation vise à préparer les surveillants stagiaires à l'exercice de leurs fonctions en lien avec leur poste d'affectation. Elle doit leur permettre de développer les compétences nécessaires à l'exécution des missions telles que précisées à l'article 3 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Le contenu, l'organisation générale et les modalités d'évaluation de cette formation sont fixés dans un cahier des charges détaillé validé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 2

La formation professionnelle, d'une durée de douze mois, mentionnée à l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé, est constituée de deux périodes :

― une première période de formation en alternance d'une durée de deux mois d'enseignements théoriques et de stages pratiques ;

― une seconde période de dix mois sur le poste d'affectation.

La détermination des différents lieux de stages pratiques de la première période est fixée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 3

L'aptitude professionnelle des surveillants stagiaires est appréciée par une commission d'aptitude professionnelle dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est composée comme suit :

― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, président ;

― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

― un membre du corps de commandement ;

― un membre du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de premier surveillant.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

Sont prises en compte pour l'évaluation de l'aptitude professionnelle du stagiaire :

― les notes obtenues à l'épreuve de questionnaire à choix multiple, lors de la première période de formation portant sur les enseignements théoriques ;

― l'évaluation du ou des stages pratiques de la première période telle que prévue dans le cahier des charges visé ci-dessus ;

― l'appréciation effectuée par le chef du service d'accueil du stagiaire sur le futur poste d'affectation.

Article 5

La commission d'aptitude professionnelle fixe la liste des surveillants stagiaires aptes à être titularisés. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation, éventuellement sur la prolongation de stage qui ne peut dépasser un an, ou, le cas échéant, sur le licenciement du surveillant stagiaire.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028372186

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