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Loi

LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013

Numéro
2013-1278
Date du texte
29 décembre 2013
Articles
103
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :

EXÉCUTION

2012

PRÉVISION

d'exécution 2013

PRÉVISION

2014

Solde structurel (1)

- 3,9

- 2,6

- 1,7

Solde conjoncturel (2)

- 0,8

- 1,4

- 1,8

Mesures exceptionnelles (3)

- 0,1

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,8

- 4,1

- 3,6

Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 197

II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.

Article 6

Le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

Article 7

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée

Art. L334-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis, Art. 279, Art. 297

IV. - Le II du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Article 8

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 297 B, Art. 1460, Art. 278 septies, Art. 278-0 bis

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 ter

-Livre des procédures fiscales

Art. L16 BA

-Code général des impôts, CGI.

Art. 279-0 bis

III.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 298 bis, Art. 298 quater, Art. 278 bis

II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l'article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l'article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l'acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, d'amendements calcaires, d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l'article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. III.-Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 11

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 641 bis, Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers,

Art. 775 sexies, Art. 797

II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 14

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1042

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1048 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 793

II.-Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014. Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.

Article 15

I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.

A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;

g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.

B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :

1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;

2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.

C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :

1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;

2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :

a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;

b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;

3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.

V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.

C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZAA

II. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Article 17

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 167 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 124 C, Art. 137 bis, Art. 150 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI., Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis,, Art. 150-0 E, Art. 154 quinquies, Art. 163 quinquies C,

Art. 164 B, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 187, Art. 199 ter, Art. 199 ter A, Art. 200 A, Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs,

Art. 242 ter D, Art. 244 bis B, Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A

III.-Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.

Article 19

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VI

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VJ, Art. 150 VK, Art. 150 VL, Art. 150 VM

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Article 21

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743

-Livre des procédures fiscales

Art. L45 F

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter U

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter T

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies

III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :

a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;

c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;

3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.

Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 212

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quaterdecies

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 283

II. - Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Article 26

I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 81

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 219, Art. 220, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 238 bis HE,, Art. 238 bis HL, Art. 1394 B bis, Art. 1395 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L117-3

-Code rural

Art. L321-13

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2

-Code monétaire et financier

Art. L221-31, Art. L221-31

-Code du travail

Art. L3325-2

-Code du patrimoine.

Art. L143-2

-Code de l'environnement

Art. L300-3

-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009

Art. 95

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 ter B, Art. 40 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 208, Art. 209

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 93, Art. 156, Art. 156 bis, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis AA,, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 septvicies, Art. 885-0 V bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 G, Art. 1395 G, Art. 1395 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 209 C, Art. 217 septies, Art. 217 quaterdecies, Art. 885 T, Art. 1395 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L332-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 238 bis HH

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1395 E

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 83 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 31, Art. 199 novovicies, Art. 239 nonies, Art. 39 bis, Art. 39 bis A, Art. 38, Art. 39, Art. 83,

XI.-1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.

2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.

4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.

6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Article 27

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VC, Art. 150 VD,

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-7

III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

B.-Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

C.-1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

D. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGI :

Art. 150 U

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.

Article 29

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies A

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Art. 68

-Code général des impôts, CGI.

Art. 257, Art. 284

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

-Code général des impôts, CGI.

III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement. B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.

C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

Article 30

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1010

II. - A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011

Art. 21

III. - Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.

Article 33

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 septies, Art. 266 nonies

III. - Le présent article s'applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.

Article 36

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater G

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014. III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :

1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.

Article 37

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352

Art. 42

-Loi n° 91-1322

Art. 21

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 146, Art. 137

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269

Art. 95

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €. V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 39

Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.

Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.

Article 41

Pour l'exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d'un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l'article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat d'un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

(En euros.)

Collectivités territoriales

Montant de la part fixe

d'accise sur les énergies

Auvergne-Rhône-Alpes

103 503 826

Bourgogne-Franche-Comté

47 849 403

Bretagne

41 148 643

Centre-Val de Loire

38 663 727

Corse

5 297 120

Grand Est

86 986 257

Hauts-de-France

151 675 841

Île-de-France

147 583 775

Normandie

86 961 743

Nouvelle-Aquitaine

96 762 915

Occitanie

100 113 205

Pays de la Loire

43 503 259

Provence-Alpes-Côte d'Azur

91 283 393

Guadeloupe

11 603 569

Guyane

3 657 478

Martinique

16 467 818

La Réunion

31 230 092

Mayotte

9 374 084

.

Article 44

I.

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 51

II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.

b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.

b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.

Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :

DÉPARTEMENT

DIMINUTION

de produit versé

(col. A)

MONTANT

à verser

(col. B)

DIMINUTION

de produit versé

(col. C)

TOTAL

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

-818 833

-818 833

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

-285 915

-285 915

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

-1 809 407

-1 809 407

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

-1 107 939

-1 107 939

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

-392 929

-392 929

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

4 576 955

4 576 955

Martinique

5 106 154

5 106 154

Guyane

-518 424

7 946 477

7 428 053

La Réunion

-4 430 609

18 366 294

13 935 685

Saint-Pierre-et-Miquelon

-15 904

-15 904

Total

-4 964 937

35 995 880

-4 415 023

26 615 920

III à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-16-2

VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46

Article 45

I.-(Abrogé).

II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.

2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.

b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.

B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.

2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.

b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 51

V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.

Article 46

Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 121 044

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 768 681

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 750 734

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

743 563

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

291 738

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

22 500

Total

54 192 938

Article 47

I à IV-

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005

Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)

Art. L321-13

V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.

Article 48

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 49

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 50

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.

II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 51

I. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.

2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600

III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.

En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.

Article 53

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.

Article 54

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1011 bis

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

Article 56

I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8, Art. L136-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 53

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 S

VII.-Les II, III, IV et VI du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 58

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €.

Article 59

I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2010-237 du 9 mars 2010

Art. 8

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir.

Article 60

I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En milliards d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

386 410

407 368

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

102 056

102 056

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

284 354

305 312

Recettes non fiscales

13 817

Recettes totales nettes/dépenses nettes

298 171

305 312

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 417

Montants nets pour le budget général

223 754

305 312

― 81 558

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 906

3 906

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

227 660

309 218

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 155

2 155

0

Publications officielles et information administrative

215

203

12

Totaux pour les budgets annexes

2 370

2 358

12

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 389

2 377

12

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

71 407

70 923

483

Comptes de concours financiers

122 559

124 236

― 1 677

Comptes de commerce (solde)

117

Comptes d'opérations monétaires (solde)

52

Solde pour les comptes spéciaux

― 1 025

Solde général

― 82 571

II. ― Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

70,6

Dont déficit budgétaire

82,6

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

1,8

Total

176,4

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor

1,4

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

176,4

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.

III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.

IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 61

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 62

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 63

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 64

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 65

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé

I. ― Budget général

1 894 670

Affaires étrangères

14 505

Affaires sociales et santé

10 558

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 000

Culture et communication

10 932

Défense

275 567

Ecologie, développement durable et énergie

34 486

Economie et finances

147 252

Education nationale

964 897

Egalité des territoires et logement

13 808

Enseignement supérieur et recherche

9 377

Intérieur

278 023

Justice

77 951

Outre-mer

5 307

Redressement productif

1 267

Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique

Services du Premier ministre

9 840

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 900

II. ― Budgets annexes

11 754

Contrôle et exploitation aériens

10 925

Publications officielles et information administrative

829

Total général

1 906 424

Article 66

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

6 768

Diplomatie culturelle et d'influence

6 768

Administration générale et territoriale de l'Etat

331

Administration territoriale

118

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 092

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 150

Forêt

9 680

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 255

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l'égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 333

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 333

Culture

15 306

Patrimoines

8 510

Création

3 568

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 228

Défense

4 776

Environnement et prospective de la politique de défense

3 614

Soutien de la politique de la défense

1 162

Direction de l'action du Gouvernement

628

Coordination du travail gouvernemental

628

Ecologie, développement

et mobilité durables

20 820

Infrastructures et services de transports

4 695

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

254

Météorologie

3 221

Paysages, eau et biodiversité

5 364

Information géographique et cartographique

1 632

Prévention des risques

1 498

Energie, climat et après-mines

504

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 652

Economie

3 272

Développement des entreprises et du tourisme

3 272

Egalité des territoires, logement et ville

426

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

275

Politique de la ville

151

Enseignement scolaire

4 413

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 413

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines

1 359

Fonction publique

1 359

Immigration, asile et intégration

1 265

Immigration et asile

475

Intégration et accès à la nationalité française

790

Justice

513

Justice judiciaire

172

Administration pénitentiaire

231

Conduite et pilotage de la politique de la justice

110

Médias, livre et industries culturelles

2 450

Livre et industries culturelles

2 450

Outre-mer

131

Emploi outre-mer

131

Recherche et enseignement supérieur

250 228

Formations supérieures et recherche universitaire

160 140

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 820

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 204

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 613

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 268

Recherche culturelle et culture scientifique

1 121

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

390

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

390

Santé

2 579

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 579

Sécurité

307

Police nationale

307

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 920

Actions en faveur des familles vulnérables

32

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 888

Sport, jeunesse et vie associative

1 653

Sport

1 598

Jeunesse et vie associative

55

Travail et emploi

48 017

Accès et retour à l'emploi

47 695

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

87

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

159

Contrôle et exploitation aériens

845

Soutien aux prestations de l'aviation civile

845

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

391 874

103 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028402464

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