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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2013

Numéro
Date du texte
19 décembre 2013
Articles
10
Article 1

En application de l'article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :

― dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,60 % ;

― Fonds national de prévention : 6,48 % ;

― avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs : 0,60 % ;

― charges techniques : 85,32 %.

Article 2

Le pourcentage visé au 3° de l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0 %.

Article 3

Le coefficient correcteur visé à l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,147 7.

Le taux de risque accidents de trajet visé au quatrième alinéa de l'article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,126 9 %.

La majoration forfaitaire visée à l'article D. 751-78 du code rural et de la pêche maritime est fixée à : ― 0,438 9 %.

La majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 0,01 %.

Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article D. 751-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :

MAJORATION FORFAITAIRE

corrigée de la répercussion

de l'individualisation

(en %)

TAUX DE COTISATIONS

(majoration forfaitaire incluse

en %)

Secteur de la culture et de l'élevage (secteurs 1 et 2)

Cultures spécialisées

― 0,289 5

3,01

Champignonnières

― 0,289 5

3,01

Elevage spécialisé de gros animaux

― 0,340 1

2,54

Elevage spécialisé de petits animaux

― 0,303 5

4,00

Entraînement, dressage, haras

― 0,404 7

5,66

Conchyliculture

― 0,442 5

3,20

Marais salants

― 0,289 5

3,01

Cultures et élevage non spécialisés

― 0,423 1

2,50

Viticulture

― 0,420 1

3,35

Secteur des travaux forestiers (secteur 3)

Sylviculture

0,376 3

5,51

Gemmage

3,21

Exploitations de bois

― 0,197 6

9,09

Scieries fixes

― 0,287 8

6,02

Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4)

Entreprises de travaux agricoles

― 0,428 0

3,18

Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement

― 0,321 6

3,35

Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5)

Artisans ruraux du bâtiment

5,01

Artisans ruraux autres

5,01

Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7)

Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l'exception des fleurs, fruits ou légumes

― 0,205 0

1,44

Approvisionnement

― 0,135 1

1,63

Collecte, traitement, distribution de produits laitiers

0,2421

3,00

Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes :

abattage, découpe-désossage,conserverie

2,050 3

10,99

Conserveries de produits autres que la viande

― 0,078 6

4,16

Vinification

― 0,101 1

2,62

Insémination artificielle

― 0,340 1

2,54

Sucrerie, distillation

― 0,101 1

2,62

Meunerie, panification

― 0,078 6

4,16

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes

― 0,142 6

3,78

Traitement des viandes de volailles : abattage, découpe, transformation

― 0,078 6

4,16

Coopératives diverses

― 0,078 6

4,16

Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8)

Organismes de mutualité agricole

1,13

Caisses de crédit agricole mutuel

1,13

Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés au

6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des organismes à caractère coopératif

1,13

Sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) SICAE ― Personnel statutaire

0,30

SICAE ― Personnel temporaire

2,40

Secteur des activités diverses (secteur 9)

Apprentis

2,12

Gardes-chasse, gardes-pêche

― 0,425 1

2,30

Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers

― 0,425 1

2,30

Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire

― 0,425 1

2,30

Personnel enseignant agricole privé visé au 5° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime

ou employé par les groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20 du même code

0,36

Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d'aide par le travail (ESAT)

2,10

Ateliers et Chantiers d'insertion (ACI) : Salariés en contrats d'accompagnement dans l'emploi

1,50

Stagiaires de la formation professionnelle continue

2,20

Salariés d'entreprises étrangères sans établissement en France

1,30

Article 4

Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d'une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.

Article 5

Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 3, à l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,13 %.

Article 6

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-17 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.

Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 5132-7 à L. 5132-12 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Article 7

Le taux de cotisations applicable aux élèves des établissements privés d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,39 % dont 0,01 % de majoration en application de l'article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Le taux de cotisation applicable aux membres bénévoles des organismes sociaux est fixé à 0,11 %.

Article 9

Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,4 millions d'euros pour l'année 2014.

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2014 et sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028436193

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