Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1442-2 du code du travail, les établissements et organismes agréés au titre de cet article pour assurer la formation des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal en cours restent agréés jusqu'à la date d'expiration de ce mandat prorogé par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2013-1245 du 27 décembre 2013
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail peuvent être prorogées jusqu'à la date d'expiration du mandat de conseiller prud'homme prorogé par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015. Les modalités prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 1442-3 du code du travail peuvent être modifiées par voie d'avenant.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2013-1245 du 27 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028436385
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com