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Texte réglementaire

Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013

Numéro
2013-1273
Date du texte
27 décembre 2013
Articles
28
Article 1

L'établissement public à caractère administratif dénommé Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable, de l'urbanisme et des transports.

Article 2

Dans le cadre de ses missions définies à l'article 44 la loi du 28 mai 2013 susvisée, l'établissement est notamment chargé de :

1° Contribuer à la connaissance et à l'observation des territoires, des zones de montagne et des espaces littoraux et maritimes ainsi qu'à la réflexion prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont exposés ;

2° Traduire les besoins locaux émergents et complexes en thématiques de recherche, en réflexions méthodologiques et en sujets de développement technologique et d'innovation, mener les actions de recherche et développement correspondantes aux niveaux national, européen et international, et contribuer au transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée ;

3° Concourir à l'élaboration de la normalisation, de la réglementation technique et des règles de l'art aux niveaux national, européen et international ;

4° Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux, études et données liés à ses activités, des connaissances scientifiques et techniques, des méthodologies, des normes et règles de l'art, notamment par le biais de formations et de plateformes numériques et de publications d'ouvrages et d'informations ;

5° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets de territoires, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, de transition écologique ou de revitalisation ;

6° Contribuer au développement de nouveaux modes de mobilité durables et sécurisés, et à la prise en compte des risques naturels et nuisances dans l'aménagement des territoires ;

7° Contribuer au développement et à la gestion du patrimoine des infrastructures de transport, en particulier du réseau routier national, au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de surveillance, de contrôle et d'aide à la sécurité des transports, notamment maritimes et fluviaux, et à la sécurité routière ;

8° Contribuer à l'élaboration d'outils et déployer des programmes d'action visant à optimiser la gestion du patrimoine immobilier des acteurs publics, notamment dans l'objectif d'améliorer leur qualité d'usage et d'accroître la performance énergétique des bâtiments ;

9° Mettre en place ou rétablir des voies de communication temporaires.

Article 3

Pour la mise en œuvre de ses missions, l'établissement peut, en application de l'article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :

1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;

2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d'information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;

3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d'ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;

4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ;

5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;

6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;

7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d'essais, de mesures, de contrôles, d'inspections et de certifications ;

8° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique et technique au plan international ;

9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur ;

10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants.

Article 5

I.-Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres, disposant d'un total de cent voix, répartis en quatre collèges :

1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics disposant chacun de cinq voix :

a) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

c) Un représentant du ministre chargé des transports ;

d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;

2° Vingt représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA, disposant chacun de deux voix, répartis en quatre sous-collèges :

a) Un représentant des régions ;

b) Deux représentants des départements ;

c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;

d) Neuf représentants des communes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de l'établissement, dont au moins deux issues des associations d'usagers et de protection de l'environnement, disposant chacune de cinq voix ;

4° Cinq représentants du personnel de l'établissement disposant chacun de deux voix.

II.-A l'exception des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés chacun pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° du I sont élus chacun pour une durée de quatre ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 3° du I ne peuvent effectuer plus de deux mandats.

En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.

III.-Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ou élus.

Il est pourvu dans les mêmes conditions que celle de la désignation au remplacement d'un membre mentionné au 1° ou au 3° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres mentionnés au 4° du I disposent chacun d'un suppléant.

Le membre mentionné au 2° ou au 4° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par la première personne disposant toujours de la qualité pour être élue qui figure après lui dans la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsqu'une liste des représentants mentionnés au 2° du I est épuisée avant le douzième mois précédant le renouvellement général, il est procédé à des élections partielles pour les sièges vacants. Le directeur général du CEREMA fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

IV.-Le conseil d'administration élit son président parmi les membres désignés au 2° du I pour une durée de quatre ans.

A la date de son élection, le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de soixante-dix ans.

A la suite de l'élection du président par le conseil d'administration, il est procédé à l'élection d'un vice-président, parmi les membres mentionnés aux 1°, 3° ou 4° du I.

Le vice-président supplée le président du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le président du conseil stratégique et le président du conseil scientifique et technique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.

Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Article 5-1

I.-Pour la désignation des membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5, il est constitué quatre collèges électoraux des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA :

1° Un collège comprenant le président de chaque région adhérente ;

2° Un collège comprenant le président de chaque département adhérent ;

3° Un collège comprenant le président de chaque groupement de collectivités territoriales adhérent ;

4° Un collège comprenant le maire de chaque commune adhérente.

II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont élus, au sein de chaque collège électoral, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

III.-Chaque membre d'un collège électoral dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance ou par voie électronique.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats des collèges électoraux mentionnés au I doit comporter trois fois plus de candidats que de sièges à pourvoir.

Les représentants des collèges des communes, des groupements de collectivités territoriales, des départements et des régions sont élus respectivement parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, parmi les membres titulaires d'un mandat local des organes délibérants de ces groupements, parmi les présidents de départements et les conseillers départementaux et parmi les présidents de régions et les conseillers régionaux.

Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui adhèrent au CEREMA entre deux renouvellements de membres du conseil d'administration, sont représentés au sein du conseil, jusqu'à la fin de leur mandat, par le ou les représentants élus avant leur adhésion par les membres du collège électoral dont ils relèvent.

Une décision du directeur général du CEREMA fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales pour chaque collège électoral.

IV.-Les membres et le président de la commission mentionnée au 1° du III sont nommés par le directeur général du CEREMA.

La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

Elle proclame les résultats des votes.

Article 5-2

La liste des membres des collèges électoraux mentionnés au I de l'article 5-1 est arrêtée par le directeur général du CEREMA entre deux et quatre mois avant l'échéance de la fin du mandat du conseil d'administration en cours.

A cette date, si le nombre de membres d'un collège électoral est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués au sous-collège mentionné au 2° du I de l'article 5 correspondant, il n'est pas procédé à des élections dans ce collège électoral et chaque membre du collège électoral désigne un représentant au conseil d'administration. Les sièges surnuméraires au conseil d'administration et les voix correspondantes ne sont pas attribués. Le conseil d'administration délibère valablement en cas de non-attribution de certains sièges en vertu du présent article.

Si, en cours de mandat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales faisant partie de la catégorie qui dispose d'un siège non attribué au conseil d'administration adhère au CEREMA, cette collectivité ou ce groupement peut désigner un représentant au conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir. Si le siège d'un membre désigné selon les modalités prévues au présent article devient vacant par décès, démission ou tout autre cause, la collectivité territoriale ou le groupement concerné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5-3

Un arrêté du ministre chargé du développement durable fixe les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 4° du I de l'article 5.

Article 6

I.-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

II.-Le président du conseil d'administration est tenu de convoquer le conseil d'administration, sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximal de quarante-cinq jours quand la demande motivée lui en est faite par :

1° L'un des ministres de tutelle ;

2° Le commissaire du gouvernement ;

3° Des membres du conseil d'administration représentant un tiers des voix au moins.

III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil d'administration au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion du conseil, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande :

1° Du commissaire du gouvernement ;

2° D'au moins la moitié des représentants des personnels au conseil d'administration ;

3° D'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

4° Du conseil stratégique ;

5° D'un comité d'orientation territorial ou d'un comité d'orientation thématique national.

IV.-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent, représenté ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique et que si ces membres représentent la moitié au moins des droits de vote. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes doit être garantie lorsque le scrutin est secret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au contrat d'objectifs, à la programmation annuelle, au programme d'investissement de l'établissement et au barème des contributions annuelles dues par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA sont prises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. Cette majorité se définit comme étant la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration, combinée à la majorité simple des suffrages exprimés des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les autres délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

V.-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et des personnes assistant aux séances avec voix consultative.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle, et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Article 7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les orientations stratégiques de l'établissement, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;

3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;

4° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les conventions et l'attribution des marchés ;

7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Les actions en justice et les transactions ;

9° Les recettes et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le règlement intérieur du conseil ;

13° Les remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

14° Les modalités d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

15° L'acceptation ou le refus des demandes d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général ou un des ministres de tutelle.

Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, à l'exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 10° , 12° et 14°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par l'autorité de tutelle. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. La délibération portant sur le budget initial est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par l'autorité de tutelle.

Article 8

Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du CEREMA. En cas d'empêchement, il est suppléé par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Le commissaire du Gouvernement assure la mise en cohérence de la position de l'Etat au sein du conseil d'administration et du conseil stratégique de l'établissement et veille à la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par ces instances avec les intérêts dont l'Etat a la charge. Il peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration à l'exception des délibérations soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article 7. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration et en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle. A défaut de confirmation expresse par l'un des ministres dans le mois suivant leur information, cette opposition est réputée levée.

Article 9

La durée du mandat du directeur général est de quatre ans renouvelable une fois.

Le directeur général :

1° Fixe l'organisation de l'établissement et assure le fonctionnement des services ;

2° A autorité sur l'ensemble des personnels et définit leurs attributions ;

3° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination, notamment un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ;

4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

5° Signe les contrats, conventions et marchés ;

6° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

7° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement ou, dans le cadre des dispositions du 9° et du 10° de l'article 3 dans une unité, un groupement ou un service commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

Il peut déléguer sa signature à des agents, employés par des organismes publics, désignés pour exercer des responsabilités dans le cadre de l'établissement.

En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent conjointement la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.

Article 10

I.-Le conseil stratégique prépare les travaux du conseil d'administration dans les matières suivantes :

1° Les contrats d'objectifs ;

2° Les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;

3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;

4° Les questions relatives aux orientations stratégiques de l'établissement.

Dans ces matières, les propositions du conseil stratégique constituent la base de la discussion préalable aux décisions du conseil d'administration. Il peut également proposer chaque année au conseil d'administration, une ou plusieurs orientations stratégiques qu'il a préalablement identifiées dont il est tenu compte dans le contrat d'objectifs de l'établissement et la programmation annuelle d'activité.

II.-Le conseil stratégique est composé :

1° De treize représentants de l'Etat ;

2° Du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant ;

3° De vingt représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA comprenant :

a) Un représentant des régions ;

b) Deux représentants des départements ;

c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;

d) Neuf représentants des communes.

Les membres du conseil stratégique sont désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, pour une durée de quatre ans.

En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre du conseil stratégique peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil stratégique, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration.

Le conseil stratégique élit son président parmi les membres désignés au 3° pour une durée de quatre ans. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le conseil stratégique peut inviter des experts à participer à ses travaux, sans voix délibérative.

III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil stratégique au moins quinze jours avant la date de la réunion du conseil stratégique, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande d'un comité d'orientation territorial ou d'un comité thématique national.

Le directeur général, le président du conseil d'administration et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil stratégique.

Les fonctions de membre du conseil stratégique s'exercent à titre gratuit.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 11

Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition consultée par le directeur général pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique scientifique et technique de l'établissement.

Le directeur général assiste à ses réunions.

Le conseil scientifique et technique est composé de vingt et un membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :

1° Le président du conseil scientifique et technique, nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition du directeur général ;

2° Quatorze membres nommés, en raison de leurs compétences, par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

3° Six représentants et six suppléants élus parmi les personnels de l'établissement.

Les fonctions de membre du conseil scientifique et technique s'exercent à titre gratuit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 12

Les comités d'orientation thématiques nationaux et comités d'orientation territoriaux sont créés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Chaque région comporte un comité territorial où sont représentés toutes les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA situés sur le territoire régional.

Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d'actions territoriaux. Ces comités prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des autres bénéficiaires des activités de l'établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d'administration.

Ces comités participent à l'élaboration du contrat d'objectifs et de la programmation annuelle d'activité de l'établissement, avant leur examen par le conseil stratégique. Ils sont, à ce titre, chargés de proposer au conseil stratégique les diverses actions de conseil et d'appui à réaliser par le CEREMA dans leur périmètre d'intervention.

Un comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil stratégique, dans les conditions définies respectivement à l'article 6 et à l'article 10, en lien avec l'une des questions relevant de sa compétence.

Chaque comité comporte des représentants de l'Etat, un représentant du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et des élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. Les élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents sont majoritaires au sein de chaque comité.

Les fonctions de membre de ces comités s'exercent à titre gratuit.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités d'orientation thématiques nationaux et des comités d'orientation territoriaux, ainsi que leur composition sont fixées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

Article 13

L'établissement est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 14

L'établissement dispose des ressources mentionnées à l'article 47 de la loi du 28 mai 2013 susvisée.

Article 15

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux.

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal, après avis de celui-ci.

Article 16

Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil scientifique et technique, aux membres du conseil stratégique et aux membres des comités d'orientation thématiques nationaux, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 17

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.

Article 18

I. ― Une décision du directeur général du CEREMA fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ainsi que le nombre de représentants auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de ce même article.

II. - Pour l'application de l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :

― au comité technique de l'établissement : dix ;

― au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.

Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.

III. - Pour l'application du I et pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l'instance.

Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant le CEREMA.

V. - Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général du CEREMA. Après ce délai, le directeur général du CEREMA peut valablement consulter les représentants effectivement désignés et les convoquer au sein des instances dont ils sont membres.

Article 19

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés par arrêté au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (et placés sous l'autorité de son directeur général, les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires qui exercent des missions correspondant à celles de l'établissement, en fonction à cette date au sein :

― du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ;

― des centres d'études techniques de l'équipement de l'Est, de l'Ouest, Nord-Picardie, Normandie-Centre, de Lyon, Méditerranée et Sud-Ouest ;

― du centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) ;

― de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ; et

― du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).

Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

Article 20

L'établissement est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci liés aux activités exercées par les services à partir desquels est constitué l'établissement, y compris ceux résultant des contrats de travail, à l'exception des contrats mentionnés par le 1° de l'article 48 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant la création de l'établissement.

Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.

Article 21

Par dérogation à l'article 7, le budget de l'exercice 2014 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration et au plus tard jusqu'au 30 avril 2014, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement.

Article 22

Les biens appartenant à l'Etat et utilisés par les services constituant le CEREMA sont remis à l'établissement public en toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions y compris le patrimoine immatériel. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 24

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et des troisième à sixième alinéas de l'article 11 peuvent être modifiées par décret.

Article 26

Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : centre d'études techniques de l'équipement , centre d'études techniques de l'équipement de l'Est , centre d'études techniques de l'équipement de Lyon , centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée , centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre , centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie , centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest , centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest , centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques , centre d'études techniques maritimes et fluviales et service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements sont remplacés par les mots : centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement .

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 10 décembre 1998

- Arrêté du 10 décembre 1998

- Arrêté du 15 novembre 2007

- Arrêté du 16 septembre 2009

- Arrêté du 27 septembre 2010

- Arrêté du 10 décembre 1998

Art. 6, Art. 2, Art. 1, Art. 5

- Arrêté du 10 décembre 1998

Art. 13, Art. 1, Art. 11

- Décret n°2001-1161 du 7 décembre 2001

Art. 2

- Arrêté du 15 novembre 2007

Art. 4, Art. 5

- Arrêté du 9 juillet 2008

Art. 5.3, Art. 5.1, Art. 5.2

- Arrêté du 23 septembre 2003

Art. 1

- Arrêté du 4 avril 1990

Art. 1

- Arrêté du 27 novembre 2008 Art. Annexe I

- Arrêté du 16 septembre 2009

Art. 2

- Arrêté du 27 septembre 2010

Art. 1, Art. 9, Art. 10

- Arrêté du 3 février 2012 Art. 4

- Décret n°2012-772 du 24 mai 2012 Art. 2

- Arrêté du 30 mai 2013 Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 28 septembre 2012

- Code de l'environnement

Art. D371-3

- Arrêté du 9 juillet 2008

Art. 5.1, Art. 5.2

- Arrêté du 27 novembre 2008

Art. Annexe I

- Arrêté du 30 septembre 2009

Art. 5

- Arrêté du 7 juillet 1999 Art. 3

- Arrêté du 12 juillet 2010

Art. 1

- Arrêté du 3 février 2012

Art. 4

- Arrêté du novembre 2008

Art. 1

- Arrêté du 28 septembre 2012

Art. 2, Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 16 mai 2013 Art. null

- Arrêté du 30 mai 2013 Art. 1

- Arrêté du 12 juillet 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 15 décembre 1993 Art. 5

- Décret n°2002-524 du 16 avril 2002

Art. ANNEXE

- Arrêté du 11 septembre 2008

Art. 1

- Arrêté du 16 avril 2002

Art. Annexe

- Arrêté du 9 septembre 1992

Art. 6, Art. 5

- Arrêté du 9 septembre 1992

Art. 5, Art. 6

- Arrêté du 6 juillet 2010

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 13 juillet 2011 Art. 9

- Arrêté du 21 octobre 2011

Art. 1

- Arrêté du 6 décembre 2005

- Arrêté du 15 décembre 1993

Art. 2

- Décret n°94-610 du 15 juillet 1994

Art. ANNEXE

- Décret n°94-943 du 28 octobre 1994

Art. 1

- Décret n°96-858 du 2 octobre 1996

Art. ANNEXE

- Arrêté du 9 septembre 1992

Art. 7

- Arrêté du 9 septembre 1992

Art. 7

- Arrêté du 23 avril 1979

Art. 5

- Décret n°2002-835 du 2 mai 2002

Art. 1

- Arrêté du 20 mars 2007

Art. 3

- Code de la propriété intellectuelle

Art. Annexe art. R611-14-1

- Arrêté du 26 mars 1985

Art. 2

- Arrêté du 21 décembre 1989

Art. 2

- Décret n°92-531 du 16 juin 1992

Art. ANNEXE

- Arrêté du 10 juin 2008

Art. 4

- Arrêté du 9 juillet 2008

Art. 3.1.3

- Arrêté du 9 septembre 1992

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 6 décembre 2005

Art. 1

- Arrêté du 9 janvier 2012

Art. 4

- Arrêté du 29 janvier 2010

Art. null

- Arrêté du 28 octobre 1994

Art. 2

- Arrêté du 27 juin 2011

Art. 11

- Décret n°2013-1181 du 17 décembre 2013

Art. 3

- Arrêté du 28 octobre 1994

Art. 5

- Arrêté du 3 février 2012

Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 4 mai 2007

- Arrêté du 14 janvier 2009

- Arrêté du 4 mai 2007

Art. 1

- Arrêté du 23 août 2007

Art. 1

- Arrêté du 8 juillet 2005

Art. 3

- Arrêté du 21 juillet 2008

Art. 2

- Arrêté du 7 juillet 1999

Art. 3

- Décret n°2012-770 du 24 mai 2012

Art. 2

- Décret n°2012-772 du 24 mai 2012

Art. 2

- Arrêté du 16 mai 2013

Art. null

- Arrêté du 30 mai 2013

Art. 1

- Arrêté du 27 novembre 1998

- Arrêté du 27 novembre 1998

- Arrêté du 20 mars 2007

- Arrêté du 15 décembre 1993

Art. 5

- Arrêté du 5 avril 1994

Art. 2

- Arrêté du 27 novembre 1998

Art. 4

- Arrêté du 27 novembre 1998

Art. 4

- Arrêté du 20 mars 2007

Art. 1

- Arrêté du 12 septembre 1997

Art. 2

- Arrêté du 4 mars 2010

Art. 1

- Arrêté du 2 septembre 2010

Art. 3

- Décret n°2012-211 du 14 février 2012

Art. 8

Article 27

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 21.

Article 28

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028444593

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