法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2013

Numéro
Date du texte
19 décembre 2013
Articles
5
Article 1

Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 20 719 € et 8 328 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Article 2

I. ― Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base est fixé à 28 384 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 11 408 €.

II. ― Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale relatifs au complément de libre choix du mode de garde sont fixés respectivement à 442 € et à 221 € par mois pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Article 3

Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 567 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Il est majoré, pour la même période, de 5 570 € par enfant à charge à compter du premier.

Article 4

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 255 € et 380 € ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 381 € et 571 € ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 572 € et 762 € ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 763 €.

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 255 € s'élève à 48 €.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 140 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028450388

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com