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Loi

LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014

Numéro
2014-57
Date du texte
27 janvier 2014
Articles
2
Article 2

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre III bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé, Art. L863-8

II. - Le I s'applique aux conventions conclues ou renouvelées à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 3

Chaque année pour une période de trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. Il porte notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent, leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes d'accès aux soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028527869

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