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Texte réglementaire

Décret n°2014-120 du 11 février 2014

Numéro
2014-120
Date du texte
11 février 2014
Articles
5
Article 1

Les membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse régi par le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse régi par le décret du 10 juillet 1985 susvisé.

Article 2

I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Chargés d'éducation populaire

et de jeunesse de classe exceptionnelle

Conseillers d'éducation populaire

et de jeunesse hors classe

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Chargés d'éducation populaire

et de jeunesse hors classe

Conseillers d'éducation populaire

et de jeunesse de classe normale

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'une année

II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 3

La commission administrative paritaire du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse demeure compétente jusqu'au prochain renouvellement général et le mandat de ses membres est maintenu. Elle siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. A cet effet, les représentants du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe siègent avec les représentants du grade de chargé d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle. Les représentants du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale assurent la représentation du membre du grade de chargé d'éducation populaire et de jeunesse hors classe.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-120 du 11 février 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028589355

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