Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) visées par l'arrêté du 22 juillet 2013 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.
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Arrêté du 21 février 2014
Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 22 juillet 2013 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant, dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.
Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.
La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.
La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CONTINGENTS DE PLANTATION EN VUE DE PRODUIRE DES VINS À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (VINS DE PAYS)
Aire de production des vins IGP du Val de Loire : 34 ha.
Aire de production des vins IGP des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 8 ha.
Aire de production des vins IGP des Bouches-du-Rhône et des Alpilles : 92 ha.
Aire de production des vins IGP du Var, des Maures, du mont Caume et des Alpes-Maritimes : 80 ha.
Aire de production des vins IGP de Vaucluse : 67 ha.
Aire de production du vin IGP de l'île de Beauté : 60 ha.
Aire de production du vin IGP charentais : 50 ha.
Aire de production du vin IGP vins de l'Atlantique : 11 ha.
Aire de production du vin IGP du Périgord : 10 ha.
Aire de production des vins IGP vins de Corrèze : 25 ha.
Aire de production des vins IGP de Franche-Comté, de Haute-Marne, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 14 ha.
Aire de production des vins IGP de l'Ain, du vin des Allobroges, de l'Isère, d'Urfé, de la Drôme, des collines rhodaniennes, des coteaux des Baronnies et de l'Ardèche suivi des coteaux de l'Ardèche : 68 ha.
Aire de production des vins IGP du pays d'Oc et de zones du Languedoc-Roussillon : 730 ha.
Aire de production des vins IGP du comté Tolosan, des côtes de Gascogne et du Tarn et de zones du bassin Sud-Ouest : 397 ha.
Citer ce texte
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