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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mars 2014

Numéro
Date du texte
17 mars 2014
Articles
11
Article 1

Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont autorisés à mettre en œuvre, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et véhicules signalés » (FOVeS) ayant pour finalité de faciliter les recherches de la police et de la gendarmerie ainsi que celles effectuées par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire ou par les services des douanes à l'occasion des contrôles relevant de leurs attributions, pour :

― la découverte et la restitution des véhicules volés ;

― la surveillance des véhicules et objets signalés dans le cadre de missions répressives ou préventives ;

― la découverte et la restitution des objets perdus ou volés.

Article 2

Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :

- des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;

- des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;

- des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;

- des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;

- des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;

- des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 3

L'inscription au fichier mentionné à l'article 1er est effectuée par les services de police ou les unités de la gendarmerie nationales.

L'inscription d'une mesure de surveillance peut également être effectuée par les services des douanes.

L'inscription d'un document invalidé par décision d'une autorité administrative peut être effectuée par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Pour les véhicules ou objets déclarés volés, cette inscription est effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.

Article 4

I. ― Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, la directeur général de la police nationale ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région ou d'organisme assimilé, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service nationale de douane judiciaire ou, le cas échéant, par la directrice générale des douanes et droits indirects ;

4° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur.

II. ― Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

1° Les autorités administratives en charge de l'immatriculation des véhicules, de la gestion des titres sécurisés et de la délivrance d'autorisations de détention et d'acquisition d'armes ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers ;

3° Les agents de police municipale ;

4° Les organismes d'assurance liés par un protocole d'accord avec le ministère de l'intérieur ; ces derniers ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés ;

5° Les autorités judiciaires.

Article 5

Les durées de conservation des données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés s'établissent comme suit :

― cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;

― dix ans pour les véhicules volés (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) ainsi que pour les documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;

― vingt ans pour les billets de banque ;

― cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.

La durée de conservation des données concernant les objets perdus s'établit comme suit :

― dix ans pour les documents ;

― cinquante ans pour les armes.

La durée de conservation des données concernant les véhicules et les objets surveillés est de six mois renouvelables.

Article 6

La mise à jour des informations est réalisée par les services dûment habilités par la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale ou de la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

La radiation des véhicules et objets volés, perdus ou surveillés doit être effectuée sans délai avant restitution ou dès que la mesure de surveillance devient sans objet.

Article 7

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans.

Article 8

Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement. Par exception, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement prévu par le présent arrêté.

Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour les véhicules et les objets surveillés.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès s'exerce directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour les véhicules volés et les objets volés ou perdus.

Article 9

La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Il est procédé à son évaluation.

Un rapport sera transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 10

La directrice des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS

ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT

I. ― Concernant les vols et découvertes

1. Vols :

― nature de l'objet (ou de l'animal) ou du véhicule ;

― numéro de série et autre numéro d'identification ;

― photographies de l'objet ou du véhicule ; date de la photographie ;

― numéro de procédure ;

― date et heure de plainte ;

― date, heure et lieu du vol ;

― coordonnées du service de plainte ;

― état civil et coordonnées du propriétaire, du plaignant ou du titulaire pour les documents ;

― le cas échéant, identité de la personne susceptible d'utiliser le véhicule ou l'objet ;

― code de la compagnie d'assurance et numéro de police du véhicule ;

― descriptifs et caractéristiques complémentaires de l'objet ;

― conduite à tenir en cas de découverte.

2. Découvertes :

Outre les données précitées relatives aux vols, sont également enregistrées les informations suivantes :

― numéro de procédure de découverte ;

― date, heure et lieu de découverte ;

― coordonnées du service de découverte ;

― descriptif complémentaire de l'objet.

II. ― Concernant les surveillances et cessations de surveillances

1. Surveillances :

― nature de l'objet ou du véhicule ;

― numéro de série et autre numéro d'identification ;

― numéro de procédure ou numéro d'ordre administratif ;

― cadre juridique ;

― date de mise sous surveillance ;

― coordonnées du service demandeur et, lorsqu'il diffère, du service inscripteur ;

― photographies de l'objet ou du véhicule [date de la photographie] ;

― le cas échéant, identité de la personne susceptible d'utiliser le véhicule ou l'objet ;

― conduite à tenir ;

― descriptif et caractéristiques complémentaires de l'objet ;

― date et heure de cessation de la surveillance.

2. Cessations de surveillances :

Outre les données précitées relatives aux surveillances, sont également enregistrées les informations suivantes :

― numéro de procédure ou numéro d'ordre administratif de cessation ;

― motif, date et heure de cessation de surveillance.

III. ― Concernant les pertes et découvertes

1. Pertes :

― nature de l'objet ;

― numéro de série et autre numéro d'identification ;

― numéro d'ordre administratif ;

― date et heure de déclaration de perte ;

― date, heure et lieu de la perte ;

― coordonnées du service saisi ;

― propriétaire : état civil et coordonnées ;

― descriptif et caractéristiques complémentaires de l'objet ;

― conduite à tenir.

2. Découvertes :

Outre les données précitées relatives aux pertes, sont également enregistrées les informations suivantes :

― numéro d'ordre administratif de découverte ;

― date, heure et lieu de découverte ;

― coordonnées du service de découverte.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mars 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028751179

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