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Arrêté du 17 mars 2014 Article 5

Article 5

Les durées de conservation des données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés s'établissent comme suit : ― cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ; ― dix ans pour les véhicules volés (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) ainsi que pour les documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ; ― vingt ans pour les billets de banque ; ― cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art. La durée de conservation des données concernant les objets perdus s'établit comme suit : ― dix ans pour les documents ; ― cinquante ans pour les armes. La durée de conservation des données concernant les véhicules et les objets surveillés est de six mois renouvelables.

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