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Loi

LOI n°2014-366 du 24 mars 2014

Numéro
2014-366
Date du texte
24 mars 2014
Articles
55
Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.

Article 3

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L129-8

-Code des assurances

Art. L122-9

III.-Pour les logements occupés par un locataire au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le remboursement au locataire de l'achat du détecteur.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Art. 11-1, Art. 12, Art. 14-1, Art. 15

A créé les dispositions suivantes :

- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Art. 11-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975

Art. 10-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975

Art. 10

I 5° e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014].

g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014].

Article 7

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d'un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière, au nom du locataire et déblocable d'un commun accord entre le locataire et le bailleur.

Article 14

Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;

2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014.]

Article 22

Avant la fin de l'année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif.

Article 23

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-3

A créé les dispositions suivantes :

- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Art. 24-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Art. 22-1

IV.-(Abrogé)

Article 24

I à V.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 17-1, Sct. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 17-2, Sct. Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-3, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 5, Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 6-1, Art. 6-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 8-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Sct. Titre III : Des sanctions pénales et administratives., Art. 14

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L241-3

-Code monétaire et financier

Art. L561-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 8-3

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Art. 4-1

VI.-Le I du présent article ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

VII.-Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2015.

VIII.-Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des procédures civiles d'exécution

Art. L412-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L353-15-1, Art. L442-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L831-2-1, Art. L835-2, Art. L755-21

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L332-5-1, Art. L332-5-2, Art. L332-6-1, Art. L332-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L353-15-2, Art. L411-3, Art. L411-4, Art. L442-6-5

-Code de la sécurité sociale.

Art. L542-2-1, Art. L553-4

-Code de la construction et de l'habitation.

-Code de la sécurité sociale.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L332-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Art. 24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L351-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L331-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L351-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L353-19, Art. L351-14, Art. L351-14-1

VI.-Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, le sixième alinéa du II de l'article L. 553-4 et le septième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquent aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.

Article 29

Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant des aides personnelles au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l'année 2014.

Article 32

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les conditions et modalités de mise en œuvre d'un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l'hébergement et de l'accompagnement.

Article 34

I., II., III.-A modifié ou créé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L312-5-3, Art. L543-1

-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Art. 1er-1,

Sct. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2

IV.-Le premier plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

V.-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-7, Art. L302-9-1

Article 41

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441-2-3, Art. L442-8-2, Art. L442-8-3

II. - Le b du 1° du I du présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord collectif prévu aux articles L. 441-1-1 ou L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article 49

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L633-4

II.-Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Article 50

I. - A modifié ou créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986

Art. 13,

Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 19-1, Art. 33

II.-Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 53

I. - Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l'habitation :

1° Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

3° Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

II. - Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.

III. - Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Article 54

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 8-2

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 46

III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Titre II : Information des acquéreurs. Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété., Art. L721-1, Art. L721-2, Art. L721-3

IV. - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

V. - Le II du présent article est applicable aux promesses de vente ou d'achat et aux actes authentiques de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 55

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 19-2, Art. 20

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 17

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 17-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 18

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 18-1 AA

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 18-1 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 18-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 18-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 21

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 24-6

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 42-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L443-15

III.-Le f du 3° du I du présent article entre en vigueur dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.

Article 58

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 9-1, Art. 10, Art. 14-2, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 24-4, Art. 24-5

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L111-6-2

III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

IV-A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances

Art. L215-2, Art. L215-3, Art. L215-4

V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.

Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.

En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L221-4

VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 64

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Art. 29-5, Art. 29-6

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 29-7, Art. 29-8, Art. 29-9, Art. 29-10, Art. 29-11, Art. 29-12, Art. 29-13, Art. 29-14, Art. 29-15

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L542-2, Art. L831-1

III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 72

I et II.-A modifié ou créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L615-6, Art. L615-7, Art. L615-8, Art. L615-9, Art. L615-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L542-2, Art. L831-1

III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 75

I à IV et VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5211-9-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3642-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441-2-3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014

Art. 12

V. - Les transferts prévus au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent à l'expiration des délais d'opposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi.

Article 83

Lorsque les travaux prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal d'habitation, pris sur le fondement soit de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, soit des articles L. 184-2 et L. 184-3, L. 126-7, ou L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure à la présente loi, n'ont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu par ledit arrêté, ni fait l'objet d'une exécution d'office, l'autorité auteur de l'arrêté peut mettre en demeure la personne tenue de l'exécuter de réaliser dans le délai d'un mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans ce cas, elle l'informe simultanément que la non-exécution des travaux dans ce délai l'expose au paiement d'une astreinte par jour de retard.

En l'absence d'exécution des travaux prescrits par ledit arrêté à l'issue du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut fixer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre de la personne défaillante tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté. Le montant de l'astreinte peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté fixant l'astreinte et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits.

L'astreinte est fixée, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique ou aux articles L. 184-2 et L. 184-3, et L. 126-8 ou L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 85

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L542-2, Art. L542-6,

Art. L542-7-1, Art. L831-3, Art. L831-8, Art. L831-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Art. 10

-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Art. 42-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L553-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L835-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L831-7,

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 102

I. à V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L215-9,

Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1,

Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,

Sct. Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 : Saisine par d'autres autorités ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 : Modalités d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 : Suite des contrôles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 : Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 : Financement des activités de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2,

Art. L481-1

-Livre des procédures fiscales

Art. L83 C

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 51

-Code de justice administrative

Art. L311-4

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

VI.-A.-Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.

1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d'emploi.

2. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l'Etat et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.

3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l'établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.

B.-Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.

C.-Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent VI se poursuit jusqu'à son terme. Jusqu'à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

D.-Le mandat des membres du comité d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction se poursuit jusqu'à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu'à cette date, ce comité d'entreprise exerce les attributions du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

E.-Jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d'entreprise.

VII.-La situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception des fonds mentionnés au VIII du présent article, sont repris par l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Les droits et obligations du service interministériel chargé d'exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Les transferts prévus au présent VII et au VIII sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

VIII.-Les fonds gérés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transférés à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dudit code.

Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d'euros, à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1.

IX.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 105

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l'article 1er de la convention conclue en application de l'article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l'article L. 831-1 du même code.

Les logements mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 445-1 du même code, la première convention d'utilité sociale conclue par la société anonyme d'habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2017.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 445-2 dudit code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d'habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Cette dérogation s'applique aux conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 du même code entre cette société et l'Etat dans la période comprise entre la date de délivrance de l'agrément et la signature de la première convention d'utilité sociale.

Article 107

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 207

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 110

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L214-34, Art. L214-114

III. - Le I est applicable aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l'Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi, et le II est applicable aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.

Article 111

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-2, Art. L365-1, Art. L411-2, Art. L422-11, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L481-1,

Art. L481-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L411-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L481-8

II.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l'obligation prévue à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande d'agrément doit être déposé.

III.-L'article L. 481-8 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 114

I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L421-13

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L421-13-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L443-8, Art. L443-11, Art. L411-3, Art. L411-4, Art. L443-13, Art. L443-15-2, Art. L443-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L443-7

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L443-15-2-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L421-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L421-6-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L421-7-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L421-8-1, Art. L421-8-2

XIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. XIV.-L'article 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Article 117

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-3

II. - Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 120

La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et à l'Union sociale pour l'habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :

1° Des loyers et redevances appelés, des indemnités d'occupation versées, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Du nombre de logements et d'unités de logements-foyers en application du a de l'article L. 452-4-1 du même code.

Ce transfert de données est subordonné à l'absence d'opposition préalable de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné.

Article 122

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-1, Art. L301-5-3, Art. L302-1, Art. L445-1, Art. L321-1-1,

-Code général des impôts, CGI.

Art. 31

.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-4-1, Art. L302-4-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-7

V.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1 et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi. VI.-Jusqu'au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de l'habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l'article L. 302-4 du code de la construction de l'habitation.

Article 123

I.-Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Union d'économie sociale du logement " sont remplacés par les mots : " Union des entreprises et des salariés pour le logement ".

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation

Art. L313-32-1

-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996

Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-3, Art. L313-8, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L313-21, Art. L313-22, Art. L313-23, Art. L313-25, Art. L313-27, Art. L313-28, Art. L313-29, Art. L313-33, Art. L313-34, Art. L313-35,

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 14 février 1979

Art. 3, Art. 5

-Arrêté du 3 décembre 1999

Art. 1

-Arrêté du 10 août 2009

Art. 1, Art. 2, Art. 3

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-7, Art. L313-13, Art. L313-17, Art. L313-18, Art. L313-23, Art. L313-19,

Art. L313-20, Art. L313-26-1, Art. L321-1, Art. L422-2-1, Art. L441-2-3, Art. R313-12, Art. R313-40, Art. R313-42, Art. R321-4, Art. R321-5, Art. R321-10, Art. R313-13, Art. R313-18, Art. R313-21, Art. R313-24, Art. R313-36, Art. R313-37, Art. R313-38, Art. L313-26-2, Art. L313-36, Art. R313-18-2, Art. R313-19-1, Art. R313-19-2, Art. R313-19-3, Art. R313-19-4, Art. R313-19-5, Art. R313-19-6, Art. R313-19-7, Art. R313-20-1, Art. R313-20-2, Art. R313-20-3, Art. R321-6-1, Art. R321-6-2, Art. R321-6-3, Art. R321-6-4, Art. R321-17-1, Art. R365-1, Art. L531-3, Art. R313-29-1, Art. R313-29-3, Art. R313-29-5, Art. R313-29-8

-Code des assurances

Art. R426-1, Art. R426-3, Art. R426-4, Art. R426-5, Art. R426-6, Art. R426-8, Art. R426-9, Art. R426-10, Art. R426-11

-Code des juridictions financières

Art. L111-8-2

-Décret n° 97-143 du 14 février 1997

Art. 2, Art. 4

-Décret n° 97-271 du 21 mars 1997

Art. Annexe I

-Décret n° 98-20 du 9 janvier 1998

Art. 1, Art. 2

-Décret n° 99-12 du 7 janvier 1999

Art. 1, Art. 2

-Décret n° 99-125 du 22 février 1999

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

-Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001

Art. 1, Art. 2

-Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002

Art. 2, Art. 1

-Décret n° 2004-123 du 9 février 2004

Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 8

-Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006

Art. 2, Art. 1

-Décret n° 2007-762 du 10 mai 2007

Art. 1, Art. 2

-Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009

Art. 3

-Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009

Art. 1, Art. null

-Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009

Art. 6

-Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009

Art. 1, Art. 2

-Décret n° 2012-353 du 12 mars 2012

Art. 1, Art. 2

-Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996

Art. 47

-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996

Art. 3, Art. 9, Art. 10

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Art. 56

-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Art. 50

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 26

-LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001

Art. 26

-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 38

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 7, Art. 11, Art. 12, Art. 50, Art. 51

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 57

-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 85

-LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009

Art. 8

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

Art. 31

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 43

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Art. 82

-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 79

-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996

-Décret n° 97-143 du 14 février 1997

-Décret n° 98-20 du 9 janvier 1998

-Décret n° 99-12 du 7 janvier 1999

-Décret n° 99-125 du 22 février 1999

-Décret n° 99-126 du 22 février 1999

-Décret n° 2000-22 du 10 janvier 2000

-Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001

-Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002

-Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006

-Décret n° 2007-762 du 10 mai 2007

-Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009

IV.-Les dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables jusqu'à la date d'effet de la première convention mentionnée à ce même article dans sa rédaction résultant de la présente loi. V. (Abrogé)

VI.-Les agréments accordés aux organismes agréés par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve du respect des conditions de maintien d'agrément.

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article L. 313-32-1 du code de la construction et de l'habitation , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique à ces organismes.

A compter du 1er janvier 2015, l'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI est retiré de plein droit, sans notification préalable. Leurs droits et obligations sont transférés aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-18.

VIII. A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

L511-7

Article 125

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre compléter le code de la construction et de l'habitation pour y codifier les dispositions de la :

― loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

― loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

― loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

― loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation et à la construction ;

― loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation, la construction et la rénovation urbaine.

La nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation et la codification des lois mentionnées aux troisième à septième alinéas sont effectuées à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour étendre le cas échéant aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 129

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L111-1-1,

Art. L111-6-1, Art. L121-4, Art. L122-1-3, Art. L122-1-5, Art. L122-2,

Art. L122-3, Art. L122-4, Art. L122-4-2, Art. L122-5, Art. L122-5-2, Art. L122-8, Art. L122-1-2, Art. L122-1-13, Art. L122-5-1, Art. L122-6, Art. L122-11, Art. L122-13, Art. L122-16, Art. L122-6-1, Art. L122-7, Art. L122-9, Art. L122-11-1, Art. L122-12, Art. L122-14, Art. L122-14-1, Art. L122-14-2, Art. L122-14-3, Art. L122-16-1, Art. L122-17, Art. L122-18, Art. L150-1, Art. L122-6-2, Art. L122-1-9

A créé les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L122-2-1, Art. L122-4-3

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L122-1-12, Art. L122-1-14, Art. L122-1-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement

Art. L333-1, Art. L331-3, Art. L341-16, Art. L350-1, Art. L371-3, Art. L515-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L112-3

-Code des transports

Art. L1214-14

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce Art. L752-1, Art. L752-3, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-15, Art. L752-16, Art. L752-23

-LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010

Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4433-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-2

II.-L'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

III. - (Abrogé)

IV.-La mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s'opérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour l'application des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.

VII.-Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 131

Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont les périmètres sont contigus peuvent s'engager dans une démarche "inter-SCOT" afin d'assurer la cohérence des projets stratégiques d'aménagement et de développement équilibré inscrits dans leurs schémas de cohérence territoriale ainsi que la complémentarité des objectifs et orientations sur des enjeux communs pour l'équilibre de leurs territoires.

Article 133

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L121-10, Art. L124-2, Art. L126-1, Art. L141-5

V. - Les 1° et 2° du II et le III du présent article ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l'avis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi.

Article 134

I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L422-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L422-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L423-1, Art. L424-5

III.-Le premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, d'un nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d'un an à compter de la création de cet établissement.

Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale définit l'étendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de l'Etat. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de l'Etat, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités d'accompagnement de l'Etat.

VI.-Un rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire est remis au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 135

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme Art. L123-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme Art. L422-6

III. - (Abrogé)

Article 136

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5214-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5214-23-1, Art. L5216-5

II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.

Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III. - Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

IV. - (Abrogé).

V. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5211-62

Article 137

I et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L121-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1-4, Art. L123-1-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-6, Art. L123-8, Art. L123-9, Art. L123-10, Art. L123-12, Art. L123-12-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-12-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-14-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L. 600-9

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010

Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-5

II. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 139 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.

Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l'article L. 123-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l'analyse des résultats et à l'opportunité d'une révision des plans locaux d'urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

IV. - Lorsqu'aucune commune d'un parc naturel régional n'est comprise dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il :

1° Porte sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ;

2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d'urbanisme énoncés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;

3° Comprend les documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;

4° Est élaboré dans les conditions d'un plan local d'urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-1 du même code.

Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d'urbanisme jusqu'à la prochaine révision de la charte ou jusqu'à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il peut faire l'objet des procédures d'évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

Article 139

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L122-1-2, Art. L123-1-2, Art. L123-1-3, Art. L123-13,

Art. L123-13-1, Art. L123-18

II.-L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

Le 4° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 5° du I n'est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.

Article 140

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L111-1-2, Art. L121-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L145-5

IV. - Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant la publication de la même loi pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.

Le II de l'article L. 122-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à ces constructions et installations.

Article 148

I.-Il est mis fin à l'établissement public foncier de Corse.

II.-A créé les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales

Sct. Sous-Section 4 : Foncier, Art. L4424-26-1, Art. L4424-26-2, Art. L4424-26-3, Art. L4424-26-4, Art. L4424-26-5

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1607 bis

Article 153

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014.]

Article 157

I., II., III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-1-5

- Code rural

Art. L411-57

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L123-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du tourisme.

Art. L342-23

IV. - L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application du 14° de l'article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu'à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Article 158

I et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L111-6-2,

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L123-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L123-13-2, Art. L123-13-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L127-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L331-37, Art. L331-40

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du tourisme.

Art. L342-18

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L473-2, Art. L123-1-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L128-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L128-3

II.-Les rescrits délivrés en application de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38 du code de l'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis en cause du fait de l'abrogation des coefficients d'occupation des sols.

IV.-L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d'une convention de transfert de coefficient d'occupation des sols conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 166

I. - Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu'ils identifient et dans un but de mixité sociale et d'amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d'exposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une augmentation significative.

Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de l'augmentation de la population, précise l'augmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter l'impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.

II. - Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris pour inclure les dispositions mentionnées au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

III. - A créé les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010

Art. 21-1

55 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028775733

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