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Arrêté du 20 mars 2014

命令・公布 2014-03-20・全 8 條

Article 1

Les examens professionnels pour l'avancement au grade de technicien forestier principal ou au grade de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien forestier principal

Article 2

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien forestier principal comporte une épreuve unique écrite d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures). L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier

Article 4

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. A. - Epreuve d'admissibilité L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 2). A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. B. - Epreuve d'admission L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un chef technicien forestier ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de l'Office national des forêts. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

Les jurys des examens professionnels cités aux articles 2 et 4 sont nommés par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

Article 7

Sont abrogés : ― l'arrêté du 18 mai 1973 relatif aux modalités de l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur inscription au tableau d'avancement au grade de chef technicien ; ― l'arrêté du 18 mai 1973 relatif aux modalités de l'examen professionnel ouvert aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur inscription au tableau d'avancement au grade de technicien supérieur ; A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 12 août 1997 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

Article 8

Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.