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Arrêté du 25 mars 2014

命令・公布 2014-03-25・全 7 條

Article 1

Le contingent de capacité du mois de mars 2014, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 96,26 UMS et 798 kW. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe du présent arrêté.

Article 2

Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 susvisé et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2014 concernent les dossiers un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.

Article 3

Dans l'attente de la libération de capacités nationales suffisantes pour satisfaire de nouvelles entrées nettes en flotte, les contingents de capacité régionaux pour le mois de mars 2014 ont été réservés aux projets ne nécessitant pas de capacité nationale. Il est également tenu compte de la recevabilité des dossiers présentés au regard des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées.

Article 4

La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2014 et la liste des demandes refusées seront transmises par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.

Article 5

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 6

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-7附則

CONTINGENTS (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME Tableau 1. ― Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1 RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S Moins de 25 m 96,26 798 0 Dont Aquitaine 3,68 85 0 Dont Basse-Normandie 3,87 33 0 Dont Languedoc-Roussillon 3,26 164 0 Dont Nord - Pas-de-Calais 82,69 295 0 Dont PACA 2,76 221 0 (*) Ces projets exprimés en valeur brute sont entièrement gagés par des engagements de sortie de flotte.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.