Les attributions conférées au Conseil supérieur des universités par l'article 1er du décret du 13 avril 1983 susvisé sont exerçées, en ce qui concerne, d'une part, l'unité de formation et de recherche dénommée " faculté de théologie catholique " de l'université de Strasbourg-II et le centre de pédagogie religieuse de l'université de Metz, d'autre part, l'unité de formation et de recherche dénommée " faculté de théologie protestante " de l'université de Strasbourg-II, par les commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie instituées par le présent décret.
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Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985
Il est créé deux commissiones spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie, l'une pour l'unité de formation et de recherche dénommée " faculté de théologie catholique " de l'université de Strasbourg-II et le centre de pédagogie religieuse de l'université de metz, l'autre pour l'unité de formation et de recherche dénommé " faculté de théologie protestante " de l'université de Strasbourg-II.
Ces commissions sont présidées par le ministre de l'éducation nationale, qui peut se faire représenter par le recteur de l'académie de Strasbourg. Le président ne prend pas part au vote.
Elles comprennent chacune :
1° Quatre professeurs des universités, enseignant, selon le cas, soit à la faculté de théologie catholique ou au centre de pédagogie religieuse de Metz, soit à la faculté de théologie protestante. Ces enseignants sont élus par l'ensemble des professeurs des universités et personnels assimilés, au sens de l'article 5 du décret du 13 avril 1983 susvisé, en fonctions dans la faculté et, le cas échéant, le centre intéressé ;
2° Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assitants, enseignant, selon le cas, soit à la faculté de théologie catholique ou au centre de Metz, soit à la faculté de théologie protestante, élus par l'ensemble des maîtres de conférences, maîtres-assitants, et personnels assimilés en fonctions dans la faculté et, le cas échéant, le centre intéressé ;
3° Le directeur de la faculté de théologie intéressée ;
4° Trois enseignants nommés par le ministre de l'éducation nationale et choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences, ou maîtres-asistants ou personnels assimilés ne relevant pas de la commission intéressée ;
Si le directeur est un maître de conférences, le ministre de l'éducation nationale nomme un maître de conférences et deux professeurs ;
Si le directeur est un professeur, le ministre de l'éducation nationale nomme un professeur et deux maîtres de conférences.
Les personnels mentionnés à l'article 2 sont répartis en deux collèges électoraux correspondant l'un aux professeurs et personnels assimilés, l'autre aux maîtres de conférences ou maîtres-assistants et personnels assimilés.
Cette appartenance exclut tout rattachement à un collège électoral du Conseil supérieur des universités.
L'élection des membres des commissions a lieu au scrutin uninominal à deux tours, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Le mandat des membres des commissions a une durée de quatre ans.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé.
L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.
Les emplois affectés aux facultés de théologie catholique et de théologie protestante et au centre de pédagogie religieuse de l'université de Metz sont publiés sous les intitulés " théologie catholique " ou " théologie protestante ".
Le décret n° 76-497 du 3 juin 1976 modifié relatif aux commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie est abrogé.
Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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