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Texte réglementaire

Décret n°86-10 du 3 janvier 1986

Numéro
86-10
Date du texte
3 janvier 1986
Articles
5
Article 1

En vue de pourvoir aux besoins universitaires et hospitaliers au titre de la coopération dans les pays qui en font la demande, des emplois peuvent être offerts au premier concours prévu à l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au concours prévu à l'article 61 dudit décret. Ces emplois ne font pas l'objet d'une publication au titre du deuxième alinéa de l'article 47 et du deuxième alinéa de l'article 60 dudit décret.

Les intéressés ne peuvent demander leur réintégration en France qu'après avoir accompli une durée minimum de cinq ans de fonctions en coopération. Toutefois, les fonctions universitaires et hospitalières effectuées antérieurement en coopération peuvent être prises en considération dans cette durée, dans la limite d'un an.

Article 2

Des emplois au titre de la coopération peuvent être offerts éventuellement, par spécialité ou discipline, au concours de praticien hospitalier pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires. Conformément aux dispositions du 30 de l'article 47 et aux dispositions de l'article 51 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, les candidats admis au concours de praticien hospitalier peuvent demander à être immédiatement détachés pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires en coopération pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.

Lorsqu'ils ont acquis, du fait de leur service en coopération, un an d'ancienneté en qualité de praticien hospitalier, les intéressés peuvent se présenter au premier concours de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées à l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, et dans les limites prévues à l'article 50 dudit décret.

Dès leur réintégration en France dans un emploi de praticien hospitalier et après un détachement, en application du premier alinéa du présent article, d'au moins trois ans, les candidats admis au concours mentionné au premier alinéa en rang utile pour pouvoir postuler un emploi de praticien hospitalier universitaire bénéficient pendant une période de trois ans de la possibilité de se présenter au concours de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques au titre de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées au dernier alinéa dudit article 61 et dans les limites prévues à l'article 64.

Article 3

Les praticiens hospitaliers, détachés dans un emploi de praticien hospitalier universitaire, qui remplissent les conditions d'ancienneté fixées respectivement à l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 pour se présenter aux concours de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques, ou à l'article 48 dudit décret pour se présenter aux concours de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, peuvent être détachés en leur qualité de praticien hospitalier pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires en coopération. Il est mis fin à leur détachement dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.

La première période de détachement en coopération est égale à la période maximale qu'il leur resterait à accomplir en qualité de praticien hospitalier universitaire, en application des articles 28 et 84 du décret n° 84-135 du 24 février 1984.

Ceux qui ont été détachés pendant au moins trois ans dans un emploi de praticien hospitalier universitaire en France peuvent, durant leur première période de détachement en coopération et durant une année supplémentaire, se présenter aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques au titre de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées au dernier alinéa dudit article 61 et dans les limites prévues à l'article 64.

Article 4

Les praticiens hospitaliers peuvent, à l'issue de leur détachement dans un emploi de praticien hospitalier universitaire, être détachés pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires en coopération pour une période de deux ans renouvelable.

Pendant une période de trois ans, à compter de la fin de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, ils ont le droit de se présenter aux concours de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques au titre de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées au dernier alinéa dudit article 61 et dans les limites prévues à l'article 64.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-10 du 3 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028855322

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