Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres des cultes et aux fonctionnaires dépendant des autorités supérieures des cultes reconnus en exercice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui sont régis par la loi du 18 germinal an X, par la loi locale du 13 novembre 1909 et la loi locale du 20 mai 1911, aux titulaires d'une pension de retraite au titre d'une activité exercée dans les conditions ci-dessus, aux veuves des intéressés, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension de réversion.
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Décret n°51-75 du 19 janvier 1951
Les assurés visés à l'article précédent bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale dont les prestations, l'organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés, sous réserve des dispositions du présent décret, conformément aux chapitres 2 à 6 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.
En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l'article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis an paragraphe 2 de l'article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.
Les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie, maternité et invalidité sont servies aux bénéficiaires du présent décret directement par la caisse primaire dans le ressort de laquelle ils résident. Les caisses primaires prélèvent, en contre-partie, sur le montant des cotisations versées par les intéressés ou pour leur compte, une remise pour frais de gestion dont le taux est égal à celui qui est alloué, par arrêté, aux sociétés mutualistes des fonctionnaires habilités à organiser des sections locales dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 1947.
Les caisses primaires de sécurité sociale tiennent, pour les opérations relatives aux bénéficiaires du présent décret, une comptabilité commune avec celle qui est prévue par l'article 28 du décret du 20 octobre 1947.
Les dispositions du présent décret prendront effet à la date du 1er janvier 1947.
Le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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