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Texte réglementaire

Décret n°66-789 du 14 octobre 1966

Numéro
66-789
Date du texte
14 octobre 1966
Articles
2
Article 1

Les personnels enseignants qui sont chargés en dehors de leur service normal des cours d'arabe dialectal, littéral et moderne, non compris dans les programmes officiels de l'enseignement supérieur ou des enseignements classique et moderne, technique ou professionnel, sont rétribués, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base des taux des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement dont ils peuvent bénéficier dans leur cadre d'origine, en application des textes en vigueur.

Toutefois, ces taux ne peuvent, en aucun cas, être supérieurs aux taux des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement prévus en faveur des professeurs agrégés des établissemetns littéraire ou scientifique enseignant dans une classe de 20 à 35 élèves et calculées dans les conditions prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950 modifié.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er octobre 1965.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°66-789 du 14 octobre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028857703

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