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Texte réglementaire

Décret n°73-1045 du 19 novembre 1973

Numéro
73-1045
Date du texte
19 novembre 1973
Articles
4
Article 1

Les membres des tribunaux administratifs désignés comme présidents des commissions de contrôle des élections aux conseils des composantes et aux conseils d'établissement public d'enseignement supérieur relevant du minsitre chargé de l'enseignement supérieur, perçoivent, pour chaque élection à l'un de ces conseils, une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension civile.

Les assesseurs des présidents des commissions de contrôle, autres que les fonctionnaires et agents en activité relevant du ministère de l'éducation nationale, perçoivent également, pour chaque élection à l'un des conseils des composantes ou à un conseil d'université ou d'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant, une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pensions.

Article 2

Les indemnités prévues à l'article 1er sont fixées en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale des composantes des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les élections aux conseils des composantes, ou sur la liste électorale de l'établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les élections des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, fixe le taux de ces indemnités.

Article 3

Lorsque le nombre des assesseurs est supérieur à deux, le taux de l'indemnité servie à chacun d'eux est égal à 75% des taux prévus pour les assesseurs.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le minsitre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du début de l'année universitaire 1970-1971.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-1045 du 19 novembre 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028857849

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