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Texte réglementaire

Arrêté du 9 avril 2014

Numéro
Date du texte
9 avril 2014
Articles
19
Article 1

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale, fixée à l'article L. 4131-1 du code de la défense.

Article 2

Ne peuvent siéger dans cette commission que les militaires en position d'activité, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, soit de disponibilité spéciale prévue à l'article L. 4141-2 du code de la défense.

Article 3

Pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles, la composition de la commission est effectuée en tenant compte :

― du grade détenu avant que la cessation de l'état de militaire intervienne ;

― pour les militaires servant à titre étranger, du grade détenu avant qu'une sanction de réduction d'un ou plusieurs grades ait été éventuellement prononcée, sous réserve que cette sanction soit postérieure à la sanction pour laquelle la demande est effectuée ;

― pour tous les autres cas, du grade détenu au moment de la demande.

Article 4

Dans chaque armée ou formation rattachée, la commission comprend trois membres :

― lorsque le demandeur est un officier supérieur : un officier général, président, un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur et un officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;

― lorsque le demandeur est un officier subalterne : un colonel, président, un officier supérieur et un officier subalterne du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;

― lorsque le demandeur est un sous-officier : un officier supérieur, président, un sous-officier supérieur et un sous-officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;

― lorsque le demandeur est un militaire du rang : un capitaine, président, un sous-officier et un militaire du rang du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.

Article 5

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le demandeur est un élève médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste, il est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Lorsque le demandeur est un militaire servant ou ayant servi en vertu d'un contrat, la commission est composée au moins d'un militaire servant également sous contrat.

Article 6

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur la demande d'effacement d'une sanction d'un aumônier militaire, la commission est composée des membres suivants :

― un officier général de la première section, président ;

― l'aumônier en chef du culte du demandeur ;

― un aumônier militaire du même grade et du même culte que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien en grade.

Article 7

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur la demande d'effacement d'une sanction d'un officier général, la commission est composée des membres suivants :

― le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, président ;

― un inspecteur général des armées ;

― un officier général de la première section du même grade que le demandeur et, sauf impossibilité, plus ancien en grade.

Article 8

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur un membre du corps militaire du contrôle général des armées, la commission est composée des membres suivants :

― le contrôleur général chef du contrôle général des armées, président ;

― un contrôleur général des armées ;

― un membre du contrôle général des armées du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu que le demandeur.

Article 9

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, la commission est composée des membres suivants :

― un médecin, d'un grade au moins égal à celui du grade de correspondance de colonel, président ;

― un praticien des armées du grade de correspondance de colonel ;

― un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article 10

Un militaire peut siéger au sein de plusieurs commissions.

Toutefois, ne peuvent faire partie d'une commission :

1° Les parents ou alliés du demandeur, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de la procédure disciplinaire aboutissant à la sanction dont il est demandé l'effacement ;

4° Le président de catégorie du demandeur ;

5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire ;

6° Les militaires qui ont émis un avis pour une précédente demande d'effacement sur les faits en cause.

Article 11

Le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées accuse réception de la demande. Il vérifie la recevabilité de la demande au titre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, le cas échéant il informe le militaire ou l'ancien militaire de l'irrecevabilité de celle-ci.

Article 12

Le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées font connaître leur décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

A la réception de la demande, le ministre de la défense, ou l'autorité militaire habilitée à effacer les sanctions, procède à la constitution de la commission et à la nomination de ses membres.

Lorsque la demande émane d'un officier général ou d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées fait réunir la commission. A l'issue, il transmet l'avis au ministre de la défense.

Chaque membre de la commission est désigné en répondant aux conditions fixées au chapitre précédent. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés.

Sous réserve du quatrième alinéa de l'article R. 4137-23-1, lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de désigner les membres, le ministre de la défense désigne ces membres en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation.

En cas d'empêchement du président ou de l'un des membres de la commission, l'autorité mentionnée au précédent article procède à leur remplacement en désignant leur suppléant. Dans l'impossibilité, la date de la réunion de la commission est reportée.

Article 13

Dès sa désignation, le président de la commission fixe la date et le lieu de la réunion.

Le président de la commission est rendu destinataire, pour les militaires ayant un lien au service, d'un état signalétique et des services, d'un relevé des sanctions disciplinaires non effacées et non amnistiées et de la copie des bulletins de notation depuis que la sanction a été infligée.

Pour les anciens militaires, le président de la commission est rendu destinataire, si besoin, des pièces archivées qui seront sollicitées près des services compétents par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées.

Article 14

Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.

Article 15

Si, après avoir demandé à comparaître, le militaire ou l'ancien militaire ne se présente pas à la réunion de la commission, mention de son absence est portée sur le procès-verbal de la commission qui est remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement.

Article 16

Le président et les autres membres de la commission ne peuvent s'abstenir et doivent émettre un avis favorable ou non à l'effacement. L'avis est rendu à la majorité des membres.

L'avis de la commission doit être signé par tous les membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée à prononcer l'effacement des sanctions.

Article 17

Si la commission estime que l'intéressé, par son comportement général, a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, elle le mentionne sur le procès-verbal de la commission qui sera remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement, afin qu'elle accède à sa demande.

Article 18

En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, la décision mentionne au militaire ou à l'ancien militaire les voies et délais de recours.

Le militaire ou l'ancien militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.

Article 19

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 avril 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028859034

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