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Texte réglementaire

Décret n°2014-403 du 16 avril 2014

Numéro
2014-403
Date du texte
16 avril 2014
Articles
3
Article 1

I. - Le ministre des finances et des comptes publics prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière financière, budgétaire et fiscale. Il est responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle des finances publiques. Il définit et met en œuvre la politique du Gouvernement à l'égard du secteur financier.

II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :

― les affaires monétaires et financières nationales, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique pour ce qui concerne le financement des entreprises et des exportations ;

― les affaires monétaires, économiques et financières européennes et internationales, en liaison avec le ou les ministres intéressés ;

― la préparation et l'exécution du budget ;

― la politique et la législation fiscales ;

― les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;

― les douanes et droits indirects ;

― la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine ;

― les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat.

III. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, pour :

― la prévision économique ;

― la politique des participations publiques ;

― la statistique et les études économiques ;

― le contrôle économique et financier.

Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, en liaison avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.

Il est chargé, conjointement avec la ministre des affaires sociales et de la santé, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.

Il est associé par le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique à la conduite de la politique des rémunérations, pensions et retraites des agents publics et contresigne les décrets relatifs aux statuts et à la rémunération de ces agents.

IV. - Dans la limite des attributions définies par le présent décret, le ministre des finances et des comptes publics exerce les compétences confiées au ministre chargé de l'économie par les lois et règlements, notamment par le code monétaire et financier et par le code des assurances.

Article 2

I.-Le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur :

― la direction du budget ;

― la direction générale des finances publiques ;

― la direction générale des douanes et droits indirects ;

― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;

― les services à compétence nationale dénommés TRACFIN ", " Agence pour l'informatique financière de l'Etat " et " Service des achats de l'Etat ".

II.-Conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, il a autorité sur :

― la direction générale du Trésor ;

― la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

― l'inspection générale des finances ;

― le service du contrôle général économique et financier ;

― le secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

― la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;

― le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

― le médiateur des ministères économiques et financiers ;

― le service à compétence nationale dénommé " Agence des participations de l'Etat " ; les modalités d'exercice de cette autorité conjointe sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Le ministre des finances et des comptes publics s'assure, avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de l'accord du ministre des affaires étrangères et du développement international lorsqu'une mesure d'organisation de la direction générale du Trésor affecte directement les conditions d'exercice de ses missions au titre du commerce extérieur.

III.-Conjointement avec le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur le service à compétence nationale dénommé " opérateur national de paye ".

IV.-Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre des finances et des comptes publics a autorité conjointe avec le ministre des affaires sociales, de la santé et le ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sur la direction de la sécurité sociale et avec ce ministre et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

V.-Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre des finances et des comptes publics dispose de la direction générale des collectivités locales.

VI.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre des finances et des comptes publics dispose :

― du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;

― de l'inspection générale des affaires sociales ;

― de la direction générale de l'offre de soins ;

― du secrétariat général à la modernisation de l'action publique ;

― de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

VII.-Le ministre des finances et des comptes publics peut faire appel au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-403 du 16 avril 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028859188

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