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Texte réglementaire

Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950

Numéro
50-1258
Date du texte
6 octobre 1950
Articles
15
Article 1

Le présent décret fixe le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires de tous grades entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer (dépenses militaires) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Article 2

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.

Article 4

Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de cherté de vie instituée par le décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 aux taux et dans les conditions fixés par ledit décret.

Article 5

A compter du 1er janvier 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, chefs de famille, en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, bénéficient d'un régime de prestations familiales identique à celui des fonctionnaires civils en service à la même date, dans les mêmes départements.

Ces prestations sont décomptées suivant les mêmes taux et sur la base du même salaire moyen que celui qui est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la même date dans le même département.

Toutefois, les militaires chefs de famille à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui, antérieurement à leur affectation dans l'un des départements d'outre-mer, ne recevaient pas application de la loi du 22 août 1946, continuent de percevoir, s'ils ne sont pas accompagnés de leur famille dans le département considéré, les indemnités à caractère familial définies, suivant le cas, soit par les articles 7 ou 10 du décret n° 48-614 du 2 avril 1948 modifié, soit par l'article 8 du décret n° 47-2163 du 20 novembre 1947 modifié.

Article 7

Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension.

Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.

Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans les mêmes départements.

Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans le département considéré.

L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.

Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation.

Les militaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs, une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues.

Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent, avant l'expiration du séjour réglementaire, une affectation dans l'un des territoires définis à l'article 1er du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du même décret.

Article 7 bis

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :

Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

Six mois pour la Guyane.

En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.

Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.

Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.

Article 7 ter

Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux prévus aux alinéas suivants.

Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à retenue pour pension.

Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.

Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole. Elles seront payées dans les conditions prévues par les alinéas 4,5 et 6 de l'article 7 du présent décret.

Les militaires qui viendraient à quitter le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de leur installation dans leur nouveau poste seront astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions fixées aux alinéas 7 et 8 de l'article 7.

Article 7 quater

Les militaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 7 et 7 bis ci-dessus peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils sont affectés dans une formation stationnée en métropole après avoir accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d'outre-mer, une indemnité de réinstallation; cette indemnité ne peut être accordée pour plus de deux affectations successives dans la métropole.

Les taux de cette allocation sont fixés ainsi qu'il suit :

A l'issue d'un séjour réglementaire de deux ans : néant ;

A l'issue d'un premier séjour réglementaire de trois ans : un mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire ;

A l'issue du second séjour réglementaire de trois ans : 2 mois et demi des mêmes émoluments.

Au cas où le militaire considéré prolongerait d'au moins une année le séjour réglementaire de trois ans, les taux prévu; ci-dessus sont portés à trois mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire.

A titre transitoire, les militaires visés à l'article 7 du présent décret, dont le séjour dans un département d'outre-mer a commencé entre le 1er juillet 1947 et le 1er janvier 1951, peuvent percevoir, s'ils ont accompli intégralement le séjour réglementaire, une indemnité de réinstallation égale à six mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire.

Les indemnités visées au présent article ne peuvent se cumuler avec les indemnités visées à l'article 7 ter du présent décret.

Article 8

A compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d'outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950.

Article 9

Sous réserve des conditions d'application des dispositions du décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 susvisé dans la zone du franc C. F. A., le montant établi en francs métropolitains des éléments de la rémunération des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans le département de la Réunion, est payé pour sa contre-valeur en francs C. F. A. d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par l'index de correction fixé pour le payement du traitement des fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le même département.

Les militaires à solde spéciale en service à la Réunion reçoivent la solde afférente à leur grade payée sur la base de un franc C. F. A. pour un franc métropolitain.

Article 10

Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.

Article 11

Au cours du congé de fin de campagne ou du congé de convalescence faisant suite à un séjour dans les départements d'outre-mer, les militaires à solde mensuelle reçoivent la solde et les accessoires de solde prévus pour les militaires à solde mensuelle bénéficiant d'un congé à l'issue d'un séjour dans un territoire d'outre-mer.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion pour aller servir dans ces départements ou en revenir ainsi que pour se rendre d'un groupe de départements ou de territoires à un autre, les intéressés n'ont droit qu'a la solde de présence dégagée de tous ses accessoires non familiaux mais assortie de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires.

Article 12

Sont abrogées, en ce qui concerne les militaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.

Article 12 bis

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés.

Article 13

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028860185

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