Les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assurent en dehors de leur service normal le fonctionnement des cours de promotion sociale destinés aux adultes étrangers, sont rémunérés, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base des taux, et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
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Décret n°66-788 du 14 octobre 1966
Le service d'enseignement est assuré par des instituteurs et des directeurs d'école élémentaire ainsi que par des professeurs et des directeurs de collège d'enseignement général.
Ces personnels sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 14 octobre 1966.
La direction des cours est assurée par les directeurs des écoles élémentaires ou des collèges d'enseignement général dans lesquels ils sont organisés.
Ces personnels sont rémunérés par une indemnité forfaitaire dont le taux moyen annuel est égal à 6 % du traitement brut afférent à l'indice net 300.
Les attributions individuelles ne peuvent, en aucun cas, dépasser le double de ce taux moyen.
La liste des bénéficiaires et le montant de la rétribution individuelle sont fixés au début de chaque année scolaire par le service gestionnaire chargé de l'organisation des cours et soumis au visa du contrôleur financier avant le 1er novembre de l'année considérée.
Lorsqu'un directeur assure en même temps la direction d'un cours et un service d'enseignement, le montant de l'indemnité qu'il perçoit au titre de la direction du cours est réduit de 50 %.
Le contrôle des cours est assuré par l'inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription dans laquelle ils sont organisés.
Ce personnel est rémunéré par une indemnité forfaitaire dont le taux moyen annuel est égal à 70 % du taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 ci-dessus pour la rémunération des personnels chargés de la direction des cours. Les attributions individuelles ne peuvent en aucun cas dépasser le double de ce taux moyen. La liste des bénéficiaires et le montant de la rétribution individuelle sont fixés au début de chaque année scolaire par le service gestionnaire chargé de l'organisation des cours et soumis au visa du contrôleur financier avant le 1er novembre de l'année considérée.
Les frais de transport des intéressés leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 65-39 du 12 janvier 1965.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er octobre 1965.
Citer ce texte
du Décret n°66-788 du 14 octobre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028882249
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