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Texte réglementaire

Décret n°2014-445 du 30 avril 2014

Numéro
2014-445
Date du texte
30 avril 2014
Articles
12
Article 1

La direction générale de la sécurité intérieure est un service actif de la police nationale.

Elle est chargée, sur l'ensemble du territoire de la République, de rechercher, de centraliser et d'exploiter le renseignement intéressant la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation.

Elle concourt, dans ses domaines de compétence, à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire dans les conditions prévues à l'article 15-1 du code de procédure pénale.

Article 2

Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :

a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère ;

b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République. Elle est chef de file des services en charge de la lutte contre les menaces terroristes visant le territoire national. A ce titre, elle impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par ces services aux fins de détecter et d'entraver ces menaces ;

c) Participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;

d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;

e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l'acquisition ou à la fabrication d'armes de destruction massive ;

f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ;

g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques.

Article 3

Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.

Article 4

La direction générale de la sécurité intérieure comprend une administration centrale et des services territoriaux dont certains peuvent avoir une compétence zonale ou interdépartementale.

Les services territoriaux, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur général.

Leurs chefs rendent compte de leur action au représentant de l'Etat territorialement compétent, d'initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d'en connaître.

Article 5

La direction générale de la sécurité intérieure assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou organismes concernés, français ou étrangers.

Elle dispose à cet effet d'officiers de liaison à l'étranger.

Article 6

Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure.

Article 7

Des emplois de chef de service et de sous-directeur au sein de la direction générale de la sécurité intérieure peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 2012 susvisé.

Article 8

A la date d'entrée en vigueur du présent décret :

1° Les agents fonctionnaires exerçant à la direction centrale du renseignement intérieur sont transférés à la direction générale de la sécurité intérieure et y sont affectés à compter de cette même date ;

2° Les agents contractuels affectés à la direction centrale du renseignement intérieur sont transférés à la direction générale de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 9

Pour l'application de l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, la durée d'affectation des membres du corps de conception et de direction de la police nationale en poste à la direction générale de la sécurité intérieure, qui étaient précédemment à sa création affectés à la direction centrale du renseignement intérieur, est comptabilisée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque les fonctions occupées depuis cette date correspondent à un nouveau poste.

Article 12

Les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 10 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 12 mai 2014.

Article 14

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028888186

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