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Arrêté du 16 avril 2014

命令・公布 2014-04-16・全 7 條

Article 1

Un traitement automatisé de transfert des données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est créé par la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement a pour objet de réceptionner les données transmises par les organismes habilités à les recevoir, dans le cadre des obligations déclaratives des entreprises auprès d'eux, en application de l'article 244 quater C du code général des impôts. Ces données serviront à la DGFIP dans le cadre de sa mission d'établissement de simulations microéconomiques à des fins statistiques et de prévision budgétaire.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes : I. - S'agissant des données fiscales : ― indicateur permettant de savoir si la déclaration est une déclaration initiale, une déclaration rectificative ou une déclaration rectificative suite à contrôle par les services sociaux ; ― le numéro SIRET composé du SIREN, codé sur 9 caractères, suivi du NIC, codé sur 5 caractères ; ― une variable d'identification des caisses de sécurité sociale ou des caisses agricoles ; ― une variable pour identifier la catégorie de régime social : régime général ou dispositifs de simplification. Cette variable ne concerne que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ― la période de déclaration suivant le type de déclaration : annuelle, trimestrielle ou mensuelle ; ― le nombre de salariés rémunérés à moins de 2,5 fois le SMIC ; ― les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales pour ces salariés. II. - S'agissant des données de connexion au serveur : ― date et heure de connexion et de déconnexion ; ― données d'identification de l'utilisateur.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge des missions d'établissement de statistiques en matière fiscale et d'études économiques.

Article 5

La durée de conservation des informations mentionnées au I de l'article 3 est de dix ans. La durée de conservation des données mentionnées au II de l'article 3 est d'un an.

Article 6

Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des organismes visés à l'article 2.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.