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Texte réglementaire

Décret n°85-819 du 30 juillet 1985

Numéro
85-819
Date du texte
30 juillet 1985
Articles
11
Article 1

En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Ecole nationale de la santé publique, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 25 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours sur titres et travaux ne peut excéder 25 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 2

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 27 mars 1973 modifié susvisé.

Article 3

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la santé publique, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.

Article 4

En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Ecole nationale de la santé publique, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 5 du décret du 3 mars 1950 modifié susvisé ne peut excéder 50 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 5

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la santé publique, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.

Article 6

En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Ecole nationale de la santé publique, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 35 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 7

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret du 27 mai 1977 modifié susvisé.

Article 8

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la santé publique, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.

Article 9

En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Ecole nationale de la santé publique, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 3 du décret du 14 juin 1969 modifié susvisé ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 10

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la santé publique, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.

Article 11

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-819 du 30 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028908915

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